Dossiers en conflit avec l'administration fiscale
A.A. est le seul membre du conseil d'administration de B.AG dont le siège social se trouve à U. Le 16 mars 2005, lui et son épouse de l'époque ont été soumis à l'impôt cantonal et communal pour l'année 2003, avec un revenu imposable de 65 000 francs et une fortune imposable de 0 franc, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct pour l'année 2003, avec un revenu imposable de 59 400 francs, selon une appréciation consciencieuse.
à notre newsletter
Or, le 19 juillet 2012, l'Office cantonal des impôts de Saint-Gall a ouvert une procédure après impôt en vertu de l'art. 151, al. 1, de la loi fédérale sur les impôts pour la période fiscale 2003. Des contrôles effectués chez B.AG et C.AG (anciennement D.AG, dont le siège est à U.) ont révélé que des versements de 215'000, 48'000 et 35'000 francs avaient été reçus, de sorte que l'Office des impôts a imputé aux époux A. de l'époque un revenu total de 298'000 francs à imposer rétroactivement. Le bureau des impôts de Saint-Gall l'a confirmé par sa décision d'opposition du 18 février 2014, où seule la compensation du montant de 215'000 CHF était encore contestée.
Selon un reçu daté du 15 janvier 2003, le plaignant A.A., en tant que représentant de (l'ancienne) D.AG, a accepté de E. 215 000 Fr. en espèces à titre de "commission de conseil vente rue 50-52". A.A. a affirmé qu'il avait reçu cette somme au nom et en représentation de D. AG. Les 215 000 CHF ne lui sont pas revenus, mais ont été versés à D.AG en tant que bénéfice. En effet, le propriétaire de D.AG de l'époque, aujourd'hui décédé, lui avait demandé d'utiliser les 215 000 CHF pour des travaux de rénovation sur les propriétés de D.AG. Comme preuve, il a présenté diverses confirmations de paiement des entreprises qui avaient effectué les travaux de rénovation en 2003 et 2004. Les confirmations étaient toutes datées de 2013.
La Commission administrative de recours du canton de Saint-Gall et le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall ont ensuite rejeté les recours déposés par A.A.. A.A. a recouru au Tribunal fédéral, qui a également rejeté son recours dans sa décision du 12 avril 2017(2C_839,840/2016) avec les motifs suivants.
Obligation de tenir des registres pour les indépendants
Selon l'article 18, paragraphe 1, de la DBG, l'impôt est dû sur "tous les revenus provenant d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou forestière, d'une profession libérale ou de toute autre activité indépendante". Les travailleurs indépendants sont tenus de tenir des registres. Selon le Tribunal fédéral, ces registres doivent être conservés chronologiquement, ce qui permet d'enregistrer les transactions commerciales en temps utile, c'est-à-dire immédiatement après leur réalisation, et donc d'être à jour.
En ce qui concerne la charge de la preuve, l'autorité fiscale doit apporter la preuve des faits qui créent ou augmentent la taxe et l'assujetti doit apporter la preuve des faits qui éliminent ou réduisent la taxe. L'assujetti peut contester un fait générateur de taxe en fournissant des contre-preuves.
Il appartient notamment au plaignant de prouver, sur la base des registres de ses transactions commerciales, qu'il a reçu le montant de 215 000 CHF pour le compte de D.AG et qu'il l'a utilisé pour payer les rénovations immobilières pour D.AG. Il n'y parvient cependant pas, car il n'existe aucune preuve d'une relation contractuelle entre lui et D.AG. Le bloc de signature "D.AG Vertr. durch A.A." sur le reçu du 15 janvier 2003 n'est pas crédible. Au contraire, A.A. semble avoir perçu lui-même les 215 000 francs suisses et avoir organisé la transaction juridique entre lui et E. en tant que personne privée. Ceci est également étayé par le fait que A.A. n'a tenté de prouver l'utilisation du montant de 215 000 CHF au moyen des confirmations de paiement qu'après l'ouverture de la procédure fiscale subséquente, soit environ dix ans après la réalisation des travaux de rénovation. En outre, on ne peut pas déduire des confirmations de paiement que les factures respectives ont été payées en espèces et par le plaignant, ni que A.A. avait agi pour le compte de D.AG. Ainsi, les preuves apportées par A.A. ne sont pas suffisantes pour réfuter la présomption d'accès au revenu. Selon le Tribunal fédéral, l'instance inférieure a qualifié à juste titre les 215 000 CHF de revenus d'une activité indépendante.