Déduction pour participation aux bénéfices sur les plus-values
Dans son arrêt du 22 février 2016, le Tribunal fédéral s'est pour la première fois prononcé sur la question de l'interprétation de la déduction pour participation selon l'art. 70 al. 4 lit. b DBG après la nouvelle version dans l'USTR II.
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La question de savoir dans quelles circonstances il est possible de faire valoir la réduction pour participations sur les gains en capital lors de la vente d'une participation de moins de 10 % était jusqu'à présent ouverte. L'application de cette règle a été régulièrement discutée dans la doctrine, mais n'a pas encore été tranchée par la plus haute instance judiciaire.
Une société cotée en bourse, basée dans le canton de Zoug, B. AG, qui est une filiale à 100 % de A. AG, détenait en septembre 2010 3,93 % des actions de D. AG, également domiciliée à Zoug. L'année suivante, B. AG a augmenté sa participation dans D. AG, ce qui a finalement abouti à une participation de 11,75 %. Le 13 septembre 2011, B AG a vendu l'ensemble du paquet de D. AG à profit à un fonds spéculatif indépendant de lui.
En juin 2012, A. AG a absorbé B AG et a immédiatement agi en tant que successeur juridique et fiscal. Sur ce, A. AG a demandé la déduction pour participation pour les 3,93% des actions que B. AG détenait depuis plus d'un an. L'administration fiscale cantonale a refusé la déduction pour participation au motif qu'une participation de 10% dans D. AG n'avait pas été détenue pendant au moins une année. Sur objection de A. AG, la déduction a néanmoins été accordée. Le recours déposé par l'AFC contre la décision d'opposition a été rejeté par le tribunal administratif de Zoug, car, de l'avis du tribunal administratif, la participation minimale de 10 % et la période de détention minimale d'un an n'étaient pas liées.
Cette décision a été portée par l'AFC devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a accepté le recours par décision du 22 février 2016.
Les explications suivantes montrent pourquoi le Tribunal fédéral a pris cette décision :
En l'espèce, la question est de savoir si les conditions requises par l'art. 70 al. 4 lit. b DBG d'une durée de détention d'un an et d'une participation de 10 % doivent être remplies cumulativement pour que la déduction pour participation puisse être demandée ou si les conditions doivent être remplies individuellement.
Les deux juridictions inférieures et la doctrine dominante sont d'avis que le libellé de l'art. 70 al. 4 lit. b DBG n'est pas clair. Selon cet avis, la déduction pour participation devrait être accordée pour la part de 3,93 % dans le cas présent. Le Tribunal fédéral a considéré que le libellé était clair et n'a pas suivi l'avis de l'instance inférieure et la doctrine. Selon le Tribunal fédéral, le délai de détention d'un an et le quota de participation de 10% sont des critères cumulatifs qui doivent être remplis. En outre, la période de détention minimale devait être respectée sans exception en ce qui concerne la participation vendue d'au moins 10 %.
Ainsi, une plus-value est soumise à la déduction pour participation si une société ou une coopérative détient un quota minimum de 10 % au moment t0 et le vend au moment t1, étant entendu qu'il y a au moins un an entre t0 et t1. Toutefois, si l'entreprise détient moins de 10 % à l'instant t0 et achète les pièces manquantes pour pouvoir vendre au moins 10 % à l'instant t1, elle ne dispose pas de la base requise et ne relève donc pas de l'art. 70 DBG.
Remarque critique
Le raisonnement du Tribunal fédéral est en partie insatisfaisant, car il laisse par exemple sans réponse la question de savoir si le délai de détention, outre le quota de participation de 10%, se réfère également à la participation vendue elle-même. À cet égard, il n'est pas clair si une société détenant une participation de 10 %, qui acquiert des actions supplémentaires peu avant la vente, se voit accorder le montant total de la déduction pour participation ou non. Il aurait donc été avantageux que le Tribunal fédéral explique le modèle de base de manière à ce que les différents cas soient également clarifiés.