Scission de holding

La pratique fiscale assouplie suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2019 (2C_34/2018) en cas de scission de sociétés holding est présentée depuis le 1er février 2022 dans la nouvelle circulaire de l'AFC n° 5a relative aux restructurations. Une scission de holding neutre du point de vue de l'impôt sur le bénéfice peut permettre à une personne physique détentrice de parts de réaliser un gain en capital privé fiscalement optimisé et constitue donc également une stratégie de planification fiscale intéressante pour un règlement de succession. Notre article de blog donne un aperçu des conditions préalables à la pratique actuellement en vigueur et illustre les avantages qui vont de pair avec ce nouvel instrument pour la planification successorale.

Généralités: scission en droit de la restructuration

Selon l'art. 61 al. 1 let. b LIFD ou les dispositions analogues des lois fiscales cantonales, les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées en cas de scission, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative:

  • l'obligation fiscale subsiste en Suisse;
  • les valeurs qui étaient jusqu'à présent déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice sont reprises;
  • une ou plusieurs exploitations ou parties d'exploitations sont transférées;
  • les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie d'exploitation (exigence dite de double exploitation).

Spécial : Exigence d'exploitation pour les sociétés holding

Il convient de noter que, selon la pratique, la détention et la gestion de titres qui ne servent qu'à investir son propre patrimoine ne constituent en principe pas une entreprise, même si le patrimoine est important. Selon la pratique en vigueur, les conditions suivantes doivent au contraire être remplies de manière cumulative pour qu'il y ait une "entreprise holding" du point de vue du droit des restructurations :

  • En termes de valeur, les participations sont principalement des participations dans des sociétés actives;
  • Les participations représentent en général au moins 20 % du capital social des autres sociétés ou offrent d'une autre manière la possibilité de prendre un contrôle déterminant (par exemple par des conventions d'actionnaires correspondantes);
  • Après la scission, les sociétés holding assument une fonction de holding par leur propre personnel ou par des personnes mandatées (direction stratégique, coordination de l'activité d'entreprise de plusieurs filiales) ;

Si une exploitation holding proprement dite n'est pas possible au niveau de la société holding aux fins de la scission sans incidence fiscale, par exemple parce que la société holding n'a pas de personnel propre, une exigence d'exploitation peut désormais être remplie au sens du nouvel arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2019 également au niveau de la société active dans laquelle la société holding détient une participation (dite "exploitation opérationnelle") (application du principe de transparence). Ce principe est respecté si, après la scission, les sociétés holding détiennent chacune un taux de participation de plus de 50 pour cent des voix dans une société active. Dans ce cas, l'exploitation opérationnelle dirigée par la société active peut être entièrement attribuée à la holding sur la base du principe de transparence. Pour l'évaluation de l'exploitation opérationnelle, c'est en premier lieu la domination par les droits de vote qui est déterminante. Cela signifie que même si la participation indirecte au capital n'atteint pas le seuil de 50%, une société active contrôlée indirectement par une ou plusieurs holdings intermédiaires peut être imputée à la holding aux fins de l'exploitation opérationnelle.

Étude de cas

Faits et chiffres

X (domicilié à Zoug) est actionnaire unique de X Holding SA, dont le siège se trouve dans le canton de Zoug. X Holding SA est à son tour actionnaire unique de la société opérationnelle A SA. La valeur vénale de A SA se chiffre à CHF 5m, alors que la valeur comptable correspondante (= valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice) de la participation auprès de X Holding SA est de CHF 3m. En outre, X Holding SA détient une participation de 20% dans les sociétés de production B SA et C SA. X trouve pour A SA l'acheteur A, qui lui offre la valeur vénale de CHF 5m.

Question

Quelles sont les conséquences fiscales si X Holding SA sépare d'abord la participation dans une nouvelle société holding et que X vend cette participation au tiers A (variante 1) par rapport à une vente directe par X Holding SA (variante 2) ?

Réponse

Variante 1

Les conditions d'une scission fiscalement neutre selon la LIFD, respectivement selon les dispositions analogues de la loi fiscale zougoise, et donc également la double exigence d'exploitation sont remplies dans le cas présent. En raison du fait que X Holding SA détient toujours des participations à double qualification, une exploitation dite "holding" continue d'exister dans X Holding SA. En revanche, Y Holding SA présente une "exploitation opérationnelle", car le taux de participation dans la société active A SA avec exploitation opérationnelle est supérieur à 50% des voix (application du principe de transparence).

En ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice, la scission peut donc être effectuée de manière neutre, et aucun délai de blocage n'est imposé. Par la vente ultérieure de Y Holding SA, X réalise donc un gain en capital privé, de sorte que les CHF 5m lui reviennent à 100%, c'est-à-dire sans impôt.

‍Variante2

La vente de la participation à Y est soumise à l'impôt sur le bénéfice au niveau de X Holding SA pour la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et le prix de vente; en cas d'application de la réduction pour participation, il en résulte une imposition nette nulle. Le rapatriement du bénéfice de vente à hauteur de la différence entre la valeur comptable de CHF 3m et le prix de vente de CHF 5m (soit environ CHF 2m) est toutefois soumis à l'impôt sur le revenu au niveau de X, la procédure d'imposition partielle s'appliquant en l'occurrence (c'est-à-dire une imposition de 70% au niveau de la Confédération et de 50% au niveau du canton de Zoug). La distribution du bénéfice issu de la vente de participations entraîne donc une charge d'impôt sur le revenu pour X d'un total d'environ CHF 270'000. La impôt anticipé de 35% à prélever sur la distribution est imputée sur la charge d'impôt sur le revenu ou lui est remboursée tant que le dividende est déclaré en bonne et due forme.

Conclusion

La pratique assouplie en matière de scission de holding, introduite par le biais de la jurisprudence, facilite les cessions de participations optimales sur le plan fiscal et, par conséquent, la planification de la succession des PME ayant plusieurs entreprises opérationnelles. L'exemple de cas simplifié montre que la différence avec une simple vente directe par la société holding est considérable. Il reste à noter que dans la situation où l'acheteur acquiert la participation par le biais d'une propre société d'acquisition, il faut toujours tenir compte de l'état de fait de la liquidation partielle indirecte en cas de scission de holding. Dans ce cas également, les contribuables disposent de possibilités de planification par le biais de la présentation des bilans de scission.