Principe de l'apport en capital pour les dividendes provenant de l'étranger

A. (plaignant) a déclaré le montant de 14 677,45 CHF dans sa déclaration d'impôt 2012 en tant que dividende imposable provenant de sa participation dans X. AG dont le siège social est situé en Allemagne. En revanche, il n'a pas déclaré les dividendes versés par X. AG le 14 mai 2012 et le 8 novembre 2012, qui ont été distribués à partir du compte de dépôt fiscal de la société.

Toutefois, dans son évaluation du 20 mai 2014, la commission fiscale américaine a assujetti tous les dividendes distribués par X. AG à A. pour un montant total de CHF 118'492.25 au titre de revenu imposable de la fortune mobilière. Elle l'a confirmé dans sa décision d'objection du 3 juillet 2015. Le tribunal administratif spécial du canton d'Argovie a également rejeté le recours de A.. A. a alors recouru auprès du tribunal administratif du canton d'Argovie, qui a à son tour rejeté le recours dans son arrêt du 30 novembre 2016. A. a fait appel au Tribunal fédéral en vertu du droit constitutionnel. Dans son arrêt du 17 juillet 2017(2C_69/2017), le Tribunal fédéral a rejeté son recours pour les motifs suivants.

Droit d'inspection des dossiers

A. a fait valoir dans un premier point que son droit de consulter les dossiers avait été violé. Dans une demande de preuves devant la juridiction inférieure, le plaignant a exigé que tous les documents soumis par X. AG doivent être mis à sa disposition et avait également demandé l'accès aux documents concernant X directement auprès de l'AFC. AG directement. Cependant, l'AFC a refusé de lui donner accès aux dossiers, invoquant le secret fiscal, et le tribunal de première instance n'a pas non plus donné suite à sa demande. Le Tribunal fédéral a également estimé que la plainte n'était pas fondée. Le droit de consulter des dossiers dans le cadre du droit d'être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) ne s'applique qu'aux dossiers consultés par l'autorité dans le cadre de la procédure concernée et est également soumis à des restrictions (art. 114, al. 2, LFC). Or, les dossiers que le plaignant demande ont pris naissance dans la relation entre l'ALE et X. AG, et donc A. est le tiers qui, selon l'art. 110 al. 1 DBG, ne peut se voir accorder l'accès à ces fichiers, à moins qu'il n'existe une base légale dans le droit fédéral (art. 110 al. 2 DBG) ou que le propriétaire du secret (en l'occurrence X. AG) ne consente expressément à la divulgation d'informations. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. En tant qu'actionnaire de X. AG, A. aurait pu et dû obtenir lui-même cette preuve afin de l'introduire dans la procédure.

Principe de l'apport en capital

Les revenus de la fortune mobilière, tels que les dividendes, les parts de bénéfices et les avantages monétaires provenant de participations de toute nature, sont imposables (art. 20, al. 1 DBG et art. 7, al. 1 StHG). En revanche, les remboursements d'apports en capital ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu car ils ne constituent pas des revenus de placements au sens de l'art. 7 al. 1 StHG. Selon le principe de l'apport en capital, non seulement le capital social libéré, mais aussi tout apport en capital effectué de manière vérifiable par les actionnaires sont remboursables en franchise d'impôt (art. 20 al. 3 DBG et art. 7b StHG). Le principe de l'apport en capital vise à garantir que les apports en capital effectués par les participants aux réserves ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont remboursés. Toutefois, la distribution des bénéfices non distribués générés par la société elle-même devrait continuer à être soumise à l'impôt sur le revenu. Cette réglementation s'applique non seulement aux entreprises nationales, mais aussi aux remboursements des apports en capital par les entreprises étrangères. Dans ce cas, le contribuable qui invoque le principe de l'apport en capital doit prouver l'existence de réserves d'apport en capital correspondantes, car il s'agit d'un fait qui annule l'impôt. Dans le cas des sociétés étrangères, en revanche, tout élément de preuve pouvant être utilisé pour prouver le remboursement des apports en capital est suffisant.

Le compte d'apport allemand ne doit pas être assimilé au compte suisse "Reserven aus Kapitaleinlagen" (réserves d'apports en capital).

Le plaignant fait valoir que les paiements contestés ne sont pas réellement des dividendes imposables car X. AG ne fait des pertes que depuis plusieurs années. Les "dividendes spéciaux" proviennent d'un "compte de dépôt fiscal" hors bilan, qui X. AG financée par la vente de propriétés, de machines et de filiales. Les dividendes n'ont donc pas été prélevés sur un bénéfice d'exploitation, mais exclusivement sur les réserves ordinaires et les réserves de capital du "compte de contribution fiscale".

Le Tribunal fédéral n'a cependant pas suivi cette argumentation. Selon la loi allemande sur l'impôt sur le revenu des personnes morales (KStG), le présent "compte d'apport fiscal" ne doit pas être assimilé au compte "réserves provenant d'apports de capitaux", qui doit figurer séparément dans le bilan commercial selon l'art. 959 al. 2 chiffre 3 lit. b CO, car le compte d'apport allemand a un but différent de celui du compte "réserves provenant d'apports de capitaux" en droit suisse. Seuls les apports en capital ouverts effectués directement par les détenteurs sont considérés comme des apports en capital qualifiés au sens de l'article 20, paragraphe 3, de la DBG et de l'article 7b de la StHG. Par conséquent, même si les distributions effectuées par X. AG au plaignant devraient être exonérés d'impôt en vertu du droit allemand, ils doivent être qualifiés de revenus d'investissement et non de remboursement de capital en vertu du droit suisse applicable in casu. En outre, B. a reçu de X. AG a confirmé à l'AFC dans un courriel du 25 octobre 2013 que, du point de vue allemand, les distributions de dividendes de mai et novembre 2012 proviennent du bénéfice reporté conformément au droit commercial allemand et sont donc des dividendes normaux. Cette affirmation est également cohérente avec le fait que le capital de X reste inchangé. AG, qui peut être consulté sur le formulaire 170 de l'ALE. A. n'est donc pas en mesure de prouver que les distributions du 14 mai 2012 et du 8 novembre 2012 ont pour origine les réserves provenant d'apports en capital. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme un remboursement libre d'impôt d'un apport en capital, mais comme un dividende imposable.

Remarque finale

En principe, les dispositions de l'art. 20 al. 3 DBG et de l'art. 7 al. 1 StHG, dites principe de l'apport en capital, s'appliquent également aux revenus des participations à l'étranger. Suite à l'introduction du principe de l'apport en capital avec les avantages fiscaux qui en découlent, la question se pose, dans le contexte international, de savoir comment ces dispositions sont appliquées aux participations étrangères ou quelles opérations de droit commercial sont assimilées au principe de l'apport en capital dans les sociétés étrangères. Dans le contexte du droit allemand, l'application a été refusée en l'espèce en ce qui concerne le terme "contribution imposable". L'arrêt du Tribunal fédéral montre que l'application du principe de l'apport en capital n'est possible que si le revenu étranger provient d'une opération d'apport comparable au droit suisse et que de simples similitudes formelles ne suffisent pas pour prétendre à l'avantage fiscal de l'art. 20 al. 3 DBG ou de l'art. 7 al. 1 StHG. Le traitement d'une distribution par les autorités fiscales étrangères n'est pas non plus déterminant. Seul le droit fiscal suisse fait foi pour l'évaluation d'une distribution par une société étrangère.