Envoi postal des avis d'imposition à l'étranger

En mars 2009, la société C. GmbH, Linz (Autriche) a demandé à l'administration fiscale du canton du Valais de lui faire parvenir à l'avenir le courrier (p. ex. les avis d'imposition) pour sa cliente (ci-après la contribuable) directement à Linz (Autriche), ce que l'administration fiscale du canton du Valais a fait par la suite.

En août 2012, le nouveau représentant légal du contribuable, BDO AG (ci-après dénommé le plaignant), a fait valoir que le contribuable n'avait pas encore reçu à cette date la notification d'une décision de taxation pour l'impôt fédéral direct et l'impôt étatique pour la période fiscale 2009. L'administration fiscale a accepté cette lettre comme une objection tardive à la décision d'évaluation concernant la période fiscale 2009, mais n'a pas répondu par une décision d'objection formelle, mais sous la forme d'une lettre sans instructions sur la manière de faire appel. Le contribuable a ensuite déposé un recours en déni de justice auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'impôts le 18 septembre 2012. Cette dernière a fait droit à l'appel et a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure avec l'instruction de rendre une décision susceptible d'appel. Le 19 décembre 2013, l'Administration fiscale du canton du Valais a rendu une décision formelle dans laquelle elle n'a pas examiné l'opposition du contribuable pour cause de retard (décision de refus). Le recours introduit par le plaignant contre cette décision a été rejeté par la Commission des recours fiscaux, après quoi le plaignant s'est adressé à la Cour suprême fédérale. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans sa décision du 19 juin 2017 (2C_408,409/2016) avec les motifs suivants.

Non-livraison ou absence d'ouverture

Selon le Tribunal fédéral, l'ouverture est un acte juridique unilatéral qui doit être reçu mais non accepté, ce qui permet au destinataire de prendre acte de l'ordre. Ainsi, un jugement ou une ordonnance n'acquiert un effet juridique que lorsqu'il est communiqué aux parties. Avant sa communication, il s'agit d'un non-jugement qui doit être pris en compte d'office. Il faut toutefois distinguer cette absence de notification de la notification qui a eu lieu mais qui souffre de défauts d'ouverture. En effet, si le principe selon lequel une partie ne doit subir aucun désavantage du fait d'une ouverture défectueuse est respecté, cette prestation défectueuse peut néanmoins atteindre son but et le principe de bonne foi limite la possibilité d'invoquer les vices de forme.

Principe de territorialité

Le principe de territorialité du droit international coutumier stipule que l'exercice d'une autorité souveraine sur le territoire d'un État par un autre État sans son consentement est contraire au droit international. Selon l'opinion dominante en Suisse, même "la signification d'un document envoyé par un tribunal constitue un exercice du pouvoir souverain". Ainsi, la notification de ces documents à l'étranger nécessite la coopération de l'État étranger afin de ne pas violer sa souveraineté. L'État étranger pourrait donner son consentement, par exemple, par le biais d'accords intergouvernementaux. La remise directe par la poste de tels documents, qui ne sont toutefois pas fondés sur un traité de droit international ou qui sont contraires au droit interne de l'État destinataire, est donc en principe contraire au droit international et constitue un vice d'ouverture au regard du droit international.

Venire contra factum proprium

Bien que le requérant ait reproché à la juridiction inférieure d'avoir déterminé les faits de manière arbitraire et ait fait valoir que le contribuable n'avait jamais reçu l'avis de cotisation de 2009, le Tribunal fédéral a également conclu, après avoir évalué l'ensemble des circonstances, que l'avis de cotisation de 2009 avait été signifié au représentant autrichien à l'époque (C. GmbH). L'appréciation des preuves par la juridiction inférieure n'était ni contradictoire ni arbitraire. Toutefois, l'envoi postal direct de la décision d'évaluation de 2009 au représentant en Autriche sans base conventionnelle internationale constitue une violation du principe de territorialité. L'administration fiscale n'aurait pas dû accéder à la demande du contribuable et de son représentant à l'époque. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu de défaut de décision, il y a eu un défaut d'ouverture de la procédure, que le plaignant pouvait en principe invoquer. Toutefois, étant donné qu'in casu la contribuable avait elle-même demandé à bénéficier d'un service postal direct à l'étranger, cela équivaudrait à une venire contra factum proprium si elle devait faire valoir un défaut d'ouverture de procédure dans ce contexte. Selon le principe de la bonne foi, ce comportement ne serait pas protégé juridiquement et l'administration fiscale, ainsi que la Commission de recours en matière fiscale, pourraient donc considérer que l'objection déposée environ un an plus tard est hors délai.

Remarque finale

En raison de l'internationalisation, la correspondance transfrontalière entre les contribuables et les autorités fiscales de différents pays a augmenté massivement. Même si le besoin et la volonté des contribuables de correspondre directement avec les autorités fiscales étrangères augmentent, il convient d'accorder une plus grande attention à une communication juridiquement correcte entre les autorités et les contribuables dans le domaine international également, sans quoi la sécurité juridique en pâtira.