La résidence fiscale dans le canton d'origine, un problème pour les célibataires
En mars 2018 et en juin 2018, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts concernant la souveraineté fiscale et la détermination du domicile fiscal dans les comparaisons intercantonales, confirmant ainsi ses précédents Jurisprudence .
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Arrêt du 16 mars 2018 - BGer 2C_580/2017
X, professeur titulaire à l'Université de Fribourg, occupe un appartement loué dans la même ville en raison de sa nomination à l'université. X est originaire du canton du Tessin et est propriétaire d'un bien immobilier situé dans ce canton. Comme X n'a pas de famille, il vit dans cette maison avec sa mère. En mai 2012, X a été invité par l'administration fiscale cantonale du canton de Fribourg à remplir un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal en cas de relations intercantonales. X a déclaré qu'il travaillait 180 jours par an dans le canton de Fribourg et le reste du temps, en particulier tous les week-ends et jours fériés, dans le canton du Tessin. X a également déclaré avoir conservé ses liens familiaux et amicaux dans le canton du Tessin. En 2012, l'administration fiscale cantonale de Fribourg a été satisfaite de la réponse et a donc reconnu le domicile fiscal de X dans le canton du Tessin. En mai 2014, la même autorité a demandé à X si les circonstances de 2012 se présentaient toujours de cette manière, ce à quoi il a répondu par l'affirmative.
En octobre 2015, l'administration fiscale cantonale du canton de Fribourg a modifié sa position précédente et a ordonné que le domicile fiscal soit fixé dans le canton de Fribourg. X n'était pas d'accord et a introduit une opposition et une plainte au motif que son centre de vie se trouvait dans le canton du Tessin. Il a cité plusieurs indicateurs qui justifieraient une attribution au canton du Tessin : son retour hebdomadaire au Tessin, le travail qu'il y effectue en tant qu'expert dans une école et à la radio une fois par semaine, les visites régulières à sa mère âgée, les affiliations à de nombreuses institutions et le fait que X consulte un médecin, un dentiste et un physiothérapeute dans le canton du Tessin.
Tous ces arguments n'ont pas aidé X - le tribunal cantonal a rejeté le recours en dernière instance cantonale, après quoi X a fait appel au Tribunal fédéral, demandant que le lieu de résidence fiscale soit fixé dans le canton du Tessin.
Arrêt du 6 juin 2018 - BGer 2C_296/2018
A, 37 ans, célibataire, avec résidence civile dans le canton du Valais, est inscrit comme résident hebdomadaire dans le canton de Zurich depuis octobre 2008. Elle y est employée comme commis dans le secteur commercial. Depuis 2013, elle dispose de son propre appartement dans le canton de Zurich. Malgré cela, elle a toujours gardé sa propre chambre dans la maison de ses parents, dans le canton du Valais. Pour l'année fiscale 2015, le bureau des impôts de Zurich a émis une décision de domicile pour le canton de Zurich.
A n'était pas d'accord avec cela et a déposé une objection, un appel et une plainte auprès des tribunaux respectifs. Le Tribunal administratif de Zurich, en particulier, a fondé son raisonnement pour une affiliation fiscale au canton de Zurich sur une présomption établie par la pratique : celle-ci stipule que le domicile fiscal se trouve au lieu de travail si une personne célibataire de plus de trente ans a déjà résidé sur le territoire cantonal correspondant pendant plus de 5 ans. Selon la Cour administrative, l'intéressé n'a pas réussi à renverser cette présomption. La dernière instance cantonale a protégé la décision de domicile de l'administration fiscale cantonale, raison pour laquelle A a fait recours au Tribunal fédéral le 11 mars 2018.
Considérations du Tribunal fédéral
En raison de l'identité des sujets du litige, des questions juridiques et des considérations du Tribunal fédéral, l'objet de ces deux décisions sera traité ensemble. La résidence à des fins fiscales est définie par analogie avec le code civil comme "le lieu où l'on a l'intention de s'installer de manière permanente". Si une personne dispose de plusieurs de ces lieux, il faut déterminer le centre des circonstances de vie. Seuls des critères objectifs permettent de déterminer le centre des conditions de vie. Le sentiment subjectif de la personne qui doit payer les impôts n'est pas pertinent.
Si une personne réside alternativement à deux endroits différents, comme le lieu de résidence et le lieu de travail, le domicile fiscal se trouve à l'endroit où le contribuable peut prouver le lien le plus étroit, c'est-à-dire le centre des circonstances de vie. Dans son appréciation, le Tribunal fédéral fait une distinction entre les couples mariés/cohabitants/partenaires enregistrés et les célibataires/divorcés/veufs :
- Dans le cas de personnes mariées ou vivant en concubinage, on part en principe d'un lien plus étroit avec le lieu de résidence de la famille. Cela s'applique aussi en particulier si le contribuable réside sur son lieu de travail et ne retourne pas constamment à la résidence familiale. Ainsi, la personne concernée a généralement sa résidence fiscale au lieu de résidence de la famille. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les circonstances globales du cas individuel peuvent également justifier la résidence fiscale sur le lieu de travail.
- Pour les célibataires (célibataires/veufs/divorcés), il faut considérer que le principe est le même. Toutefois, les juges de Lausanne sont d'avis que la relation avec les parents, les frères et sœurs et/ou les amis est régulièrement moins étroite que la relation avec le conjoint/le partenaire cohabitant/le partenaire enregistré et les enfants éventuels. C'est pourquoi le rapport au lieu de travail est exceptionnellement mis en évidence lorsque le rapport de travail (et donc la résidence hors du canton) a duré plus de 5 ans et que la personne concernée a dépassé l'âge de 30 ans. Selon le Tribunal fédéral, il existe alors une présomption en faveur du centre de vie sur le lieu de travail. Le renversement de cette présomption se heurte à des obstacles de taille. Le contribuable doit démontrer qu'il retourne au lieu de résidence de ses parents/compagnons pour la majorité des week-ends, qu'il entretient des liens particulièrement étroits avec ces personnes et qu'il a d'autres liens sociaux et personnels importants avec ce lieu.
Dans les deux cas en question, les deux débiteurs n'avaient que des parents ou des frères et sœurs dans leur canton d'origine respectif et non des conjoints. X et A avaient tous deux déjà plus de 30 ans et séjournaient sur le lieu de travail depuis plus de 10 ans. La présomption énoncée ci-dessus pourrait être appliquée aux deux cas.
Le plaignant X n'a pas pu apporter la preuve d'un manque de liens avec son lieu de travail, car il avait des contacts avec d'autres professeurs, assistants et autres employés de l'université. Dans ce contexte, le fait que le plaignant travaillait chaque semaine au Tessin, qu'il retournait toujours dans le canton du Tessin le week-end, qu'il était membre de diverses organisations tessinoises et qu'il apportait son soutien à sa mère âgée n'a pas aidé. Selon le Tribunal fédéral, les contacts et les liens avec le canton d'origine, le Tessin, n'étaient pas suffisamment prononcés pour renverser ladite présomption. X avait son centre de vie et donc son domicile fiscal dans le canton de Fribourg - à l'endroit où il travaillait.
La plaignante A n'a pas non plus réussi à convaincre les juges lausannois. A l'aide de relevés bancaires, de factures d'électricité, d'attestations de ses parents, de la section de samaritains et de la société de tambours et de fifres, elle a tenté de renverser la présomption du Tribunal fédéral, mais sans succès. A n'a pas pu démontrer suffisamment qu'elle retournait la plupart du temps dans le canton familial du Valais pendant les week-ends. De même, la participation à des activités locales et communales, ne permettait pas, selon les juges, de conclure que la plaignante avait son domicile fiscal dans le canton du Valais. Les liens de la contribuable avec le canton du Valais se sont révélés trop peu étroits pour que la présomption du Tribunal fédéral puisse être renversée avec succès. A a été taxée à Zurich, où se trouve son lieu de travail. Par ces deux arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé sa pratique constante de la présomption de domicile fiscal au lieu de travail pour la catégorie de personnes susmentionnée.
Par ces deux arrêts, le Tribunal fédéral confirme sa pratique constante de présomption du domicile fiscal au lieu de travail pour la catégorie de personnes susmentionnée.
Conclusion
Il est probablement indispensable de faire de telles présomptions pour des raisons de praticabilité. Néanmoins, le site Jurisprudence du Tribunal fédéral pose de sérieux problèmes. Une personne couverte par cette présomption ne peut réfuter la présomption du Tribunal fédéral selon laquelle le centre des conditions de vie ne se trouve pas sur le lieu de travail que dans les cas les plus rares et avec la plus faible probabilité de succès. Ceci est valable même s'il existe de nombreux indices et connexions en faveur du canton d'origine.