Les comportements déloyaux ne bénéficient d'aucune protection juridique
A. AG (aujourd'hui en liquidation) a transféré son siège social du canton de Lucerne au canton de Zoug à partir du 2 juillet 2009, un établissement stable restant à U., canton de Lucerne. Pour la période fiscale du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, A. AG en liquidation a déclaré un bénéfice net imposable de CHF 26'395 au canton de Zoug, mais n'a pas signalé à l'administration fiscale l'établissement stable dans le canton de Lucerne.
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Les autorités fiscales de Zoug ont évalué A. AG en liquidation en conséquence dans une décision du 30 janvier 2012. AG en liquidation en conséquence par ordonnance du 30 janvier 2012. Cette évaluation n'a pas été contestée. En août 2014, le bureau des impôts du canton de Lucerne a demandé des documents à A. AG en liquidation et a fait une proposition de cotisation le 3 février 2015. Par la suite, A. AG en liquidation a demandé à l'administration fiscale du canton de Zoug de réviser la décision de taxation du 30 janvier 2012, mais cette demande a été rejetée par décision du 6 mars 2015. Une fois encore, cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Le Service des impôts du canton de Lucerne a évalué A. AG en liquidation le 15 mai 2015 comme annoncé. Elle a séparé 20% du bénéfice pour le siège social et l'administration au siège social de Zug et a laissé le bénéfice restant pour les activités d'exploitation en U. A. AG en liquidation a formé une opposition à ce sujet, que le département a rejetée le 19 août 2015. A. AG en liquidation a porté la décision d'opposition devant le tribunal cantonal de Lucerne. Dans son arrêt du 30 juin 2016, le Tribunal cantonal de Lucerne a admis le recours dans la mesure où il a été admis, et a procédé à une nouvelle évaluation de A. AG en liquidation. Néanmoins, A. AG en liquidation a fait appel au Tribunal fédéral et a demandé que la double imposition intercantonale entre les cantons de Lucerne et de Zoug soit éliminée. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours contre le canton de Lucerne et le canton de Zoug dans son arrêt du 17 juillet 2017 (2C_655/2016 ) avec les motifs suivants.
L'interdiction de la double imposition intercantonale
L'art. 127 al. 3 BV interdit la double imposition intercantonale. Selon le Tribunal fédéral, une telle double imposition existe lorsqu'un contribuable est soumis à l'impôt dans deux ou plusieurs cantons pour le même objet fiscal et pour la même période (double imposition réelle) ou lorsqu'un canton excède sa souveraineté fiscale en violation des règles de conflit de lois applicables et prélève un impôt auquel un autre canton a droit (double imposition virtuelle).
Dans le cas présent, A. AG en liquidation (plaignant) a été soumis à une obligation fiscale illimitée dans le canton de Zoug lors du transfert de son siège statutaire le 2 juillet 2009. Dans le même temps, elle est restée soumise à une obligation fiscale limitée dans le canton de Lucerne, car elle a conservé l'établissement stable d'U. Par conséquent, tant le canton de Lucerne que le canton de Zoug étaient en droit de percevoir des taxes sur le plaignant pour la période fiscale allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. Toutefois, la séparation fiscale des deux cantons différait sensiblement : le canton de Zoug ne procédait qu'à une séparation pro rata temporis et revendiquait pour lui environ 99,7 % de la fortune, tandis que le canton de Lucerne procédait à une séparation sur la base des facteurs d'acquisition capital et travail et revendiquait pour lui environ 7 % du bénéfice et 0 % du capital, attribuant un précipice de 20 % du bénéfice au canton de Zoug. Il s'agit donc clairement d'une double imposition actuelle.
Déchéance du droit de contester une cotisation
Cependant, on peut se demander si A. AG en liquidation a perdu son droit de recours en remettant la déclaration d'impôt de Zoug sans réserve, en n'effectuant aucune séparation fiscale et en n'exprimant d'aucune autre manière qu'en raison du transfert du siège de Lucerne à Zoug, une obligation fiscale limitée subsiste dans le canton de Lucerne sur la base d'un établissement stable. De plus, le plaignant a payé les factures d'impôts sans réserve après un premier rappel.
Selon la doctrine antérieure du Tribunal fédéral Jurisprudence , un contribuable perd le droit de contester la taxation d'un canton s'il y reconnaît inconditionnellement son obligation fiscale en connaissance de la prétention fiscale contraire d'un autre canton, par exemple en se soumettant expressément ou tacitement à la taxation, en remettant la déclaration d'impôt, en renonçant à une opposition ou à d'autres voies de droit et en payant le montant de l'impôt évalué. Une partie de la doctrine est en revanche d'avis qu'en vertu de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), il n'est plus nécessaire de prévoir un motif de déchéance des personnes concernées, tandis qu'une autre doctrine est d'avis que la constellation actuelle est une particularité du droit intercantonal de la double imposition qui continue de s'appliquer en vertu de la LTF. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé cette question ouverte dans la présente décision, car l'action de A. AG en liquidation s'est de toute façon avérée déloyale.
Aucune protection juridique pour les comportements déloyaux
La société A. SA en liquidation a fait valoir que ce n'est qu'avec la décision de taxation du canton de Lucerne du 15 mai 2015 qu'elle a pu prendre connaissance avec certitude de la créance fiscale conflictuelle entre le canton de Lucerne et le canton de Zoug. Le Tribunal fédéral a en revanche jugé cette argumentation peu crédible. Il n'est pas convaincant que la recourante, dont le président du conseil d'administration ainsi que le représentant juridique sont des avocats et des experts fiscaux diplômés, ait omis de déclarer l'établissement stable lucernois dans la déclaration d'impôt du domicile fiscal principal. Au contraire, elle donne plutôt l'impression d'avoir tenté de se soustraire, du moins partiellement, à l'obligation fiscale. Ainsi, le comportement de la recourante s'avère contraire à la loyauté et ne trouve pas de protection juridique. La société A. SA en liquidation doit accepter les conséquences de la double imposition intercantonale.
Remarque finale
Il vaut la peine de planifier et de mettre en œuvre correctement les tâches de conformité et de ne pas compter sur le fait que quelque chose tombe entre la table et la banque lorsque diverses autorités fiscales sont impliquées. Cette évolution s'imposera de plus en plus dans l'environnement international également. Une attention accrue à l'exécution et au contrôle des obligations fiscales est recommandée.