Date d'acquisition du terrain

Au cours de la période fiscale 2013, le couple A.C. et B.C. avait son domicile fiscal dans la commune zurichoise de U. Au début de la même année, ils ont conclu avec E. AG et V. AG, dans la commune de W. du canton d'Argovie, un contrat portant sur un immeuble en copropriété encore à construire.

Le contrat a été inscrit au registre foncier en mars 2013. La propriété devait être construite et prête à être occupée par le couple au plus tard le 1er juillet 2014. Le prix d'achat total du bien s'élevait à 818 000 francs suisses, dont des acomptes de 163 000 et 80 000 francs suisses ont déjà été versés en 2013. Le paiement final a été effectué avant la remise des clés le 20 juin 2014.

Au cours de l'été 2016, la commission fiscale de la commune de W. du canton d'Argovie a décrété l'affiliation économique des époux pour l'année 2013 en raison de l'achat du bien immobilier. Le couple a déposé une opposition contre ce décret auprès de la commission fiscale ainsi qu'un recours et une plainte auprès des tribunaux administratifs compétents du canton (Tribunal administratif spécial et Tribunal administratif). Le tribunal administratif du canton d'Argovie a fait valoir que l'affiliation économique des époux au canton d'Argovie était déjà déclenchée avec le contrat de vente au début de l'année 2013. Le pouvoir de disposer du bien avait déjà été légalement transféré. De plus, aucune taxation de la part du vendeur n'avait été appliquée, ce qui indiquait par conséquent des taxes à la charge des acheteurs. En outre, la Cour administrative a fait référence à la pratique du Tribunal fédéral concernant la réalisation lors de la conclusion d'un contrat de vente.

Non satisfaits de ces arguments du Tribunal administratif, les époux ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en février 2018, demandant que la taxation des époux en 2013 par la commune de W. dans le canton d'Argovie ne soit pas admise en raison de l'absence d'affiliation économique. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans sa décision du 21 février 2018(2C_133/2018) avec les motifs suivants.

Exigences d'harmonisation

Dans ses considérations, le Tribunal fédéral s'est d'abord penché sur les exigences de la loi d'harmonisation concernant l'affiliation économique et les effets sur l'assujettissement à l'impôt (art. 4 al. 1 StHG). Selon le Tribunal fédéral, l'interdiction de la double imposition intercantonale selon l'art. 68 al. 2 LCR doit également être respectée.

Moment pertinent de l'acquisition du bien immobilier

Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si l'instance inférieure avait conclu, conformément au droit fédéral, que les plaignants avaient déjà acquis un bien immobilier dans le canton d'Argovie en 2013 et que, de ce fait, ils avaient établi une affiliation économique et une responsabilité fiscale limitée. Pour ce faire, elle a examiné la réglementation fiscale du canton d'Argovie. L'article 20, alinéa 1, phrase 1 de la loi fiscale, qui se fonde sur la loi fédérale sur les impôts (DBG), stipule que l'assujettissement limité à l'impôt commence dès l'acquisition de biens imposables dans le canton.

En l'espèce, le contrat de vente a été conclu entre les parties le 20 février 2013. Selon le Tribunal fédéral, la qualification du contrat n'est pas pertinente d'un point de vue fiscal. Toutefois, l'inscription au registre foncier le 25 mars 2013 a été déterminante : avec l'inscription au registre foncier, les plaignants ont acquis le pouvoir légal de disposer du bien à ladite date. Le fait que le transfert de la possession et des risques ne devait avoir lieu qu'en juillet 2014 n'y a pas porté préjudice.

Le Tribunal fédéral s'est également penché sur la divergence entre le libellé de l'art. 4 al. 1 StHG et l'art. 4 al. 1 lit. c DBG. L'article 4 alinéa 1 du StHG, pertinent en l'espèce, a uniformisé l'appartenance économique sur la base de la "propriété" et de l'"utilisation". La formulation était donc plus étroite que celle de l'art. 4 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur les impôts. Cependant, le sens des deux dispositions en tant que résultat décisif de l'interprétation était pertinent et identique dans le cas présent avec l'acquisition du bien. Le Tribunal fédéral en a conclu que l'affiliation économique à une communauté se produit déjà avec l'acquisition de la propriété. L'instance inférieure avait donc décidé, conformément au droit fédéral, que les plaignants s'étaient déjà affiliés économiquement au canton d'Argovie en 2013.

La double imposition n'est pas évidente

Le Tribunal fédéral a répondu comme suit à l'autre objection des plaignants selon laquelle l'imposition en 2013 dans le canton d'Argovie entraînerait pour eux une double imposition : En ce qui concerne les explications fournies par l'instance inférieure au sujet des paiements effectués par les plaignants à E.AG et V.AG (vendeurs), elle a déclaré que les vendeurs n'avaient reçu que de la monnaie scripturale. Ainsi, l'imposition ne s'est faite qu'au niveau des propriétaires fonciers. Par conséquent, l'argument des plaignants est également erroné.

Conclusion

Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a conclu que le canton d'Argovie pouvait valablement considérer que les époux étaient économiquement liés dès 2013. Le facteur décisif est donc l'acquisition avec inscription au registre foncier et donc le pouvoir légal de disposer d'un bien immobilier. Si un terrain est encore construit et que la prise de possession et le pouvoir effectif de disposition n'interviennent qu'ultérieurement, cela n'affecte pas l'appartenance économique.