La pension alimentaire versée aux enfants n'est pas toujours déductible
Le plaignant A, qui vit avec son épouse B dans le canton de Fribourg, est le père de leur fils E, né en septembre 1990. En 2003, A s'est engagé, dans un contrat d'entretien, à verser une contribution mensuelle de 15 000 CHF en faveur de E jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 18 ans ou achève une formation régulière.
à notre newsletter
A ne s'est pas acquitté de cette obligation alimentaire comme convenu et a alors été poursuivi par E. Le plaignant A prétendait qu'il lui devait une pension alimentaire d'environ 800 000 CHF. E prétendait que le plaignant A lui devait une pension alimentaire d'environ 800 000 CHF, ce que le plaignant A a contesté en justice. En novembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté un appel à l'ouverture judiciaire définitive de la créance en faveur de E. Par la suite, A et E ont réglé leurs différends en décembre 2010. A s'est engagé à payer à E un total de 800 000 francs suisses en deux parties. Le premier versement de 400 000 CHF a été effectué au 30 décembre 2010, la deuxième tranche au 10 janvier 2011, A ayant versé des contributions d'entretien de 550 000 CHF en janvier 2011, soit plus que ce qui avait été convenu à l'origine.
Dans la déclaration d'impôt de 2010, A a ensuite demandé la déduction des contributions d'entretien qu'il a versées à E pour un montant de 400 000 CHF. L'administration fiscale et le tribunal cantonal de Fribourg ont refusé de reconnaître la déduction. Pour justifier le rejet de la demande de déduction, la dernière instance cantonale s'est principalement appuyée sur l'argument suivant : le versement de 400'000 CHF en 2010 dans le cadre d'une pension alimentaire globale ne constituait pas une déduction admissible selon la DBG 33 I lit. c, ainsi que la StHG 9 I lit. c. La cour cantonale a également rejeté la demande de déduction. Le Tribunal fédéral a apprécié un recours déposé par A contre la décision cantonale dans l'arrêt 2C_945 et 946/2015 du 12 février 2016.
Pour la période fiscale 2011, A n'a alors pas déclaré la pension alimentaire versée en janvier 2011 au fils majeur E pour un montant de 550'000 CHF. Sur la base de la déclaration d'impôt pour 2011 qui a alors été soumise, A et B ont été évalués par les autorités fiscales. Bien que la pension alimentaire n'ait pas été réclamée dans la déclaration d'impôt, le contribuable a déposé en temps utile une opposition auprès de l'administration fiscale, ou un recours auprès du Tribunal cantonal de Fribourg, demandant que la contribution d'entretien de 550 000 francs soit admise en déduction dans la taxation de 2011. Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande. Suite au rejet de l'opposition et du recours devant le tribunal cantonal, A et B ont déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rendu son jugement dans l'affaire 2C_429/2017 le 21 février 2018.
Identité de la question juridique
La déductibilité des contributions d'entretien sous forme d'une somme globale au moyen d'un versement unique échelonné a été appréciée par le Tribunal fédéral dans deux arrêts. En substance, les deux arrêts traitent de la même question, qui est présentée ci-dessous.
Lignes d'argumentation de la juridiction inférieure et des plaignants
Les instances cantonales ont qualifié la pension alimentaire de règlement forfaitaire non déductible et non de paiement ultérieur d'une pension alimentaire périodique. Toutefois, la cour cantonale a en outre relevé que, dans le cas d'espèce, il était indifférent, d'un point de vue fiscal, que les versements constituent effectivement un règlement en capital non déductible ou une exécution ultérieure d'une pension alimentaire, puisque le bénéficiaire était déjà majeur au moment de l'exécution de la pension alimentaire, ce qui excluait de toute façon la déductibilité.
Le plaignant A, quant à lui, a estimé qu'il s'agissait d'un paiement ultérieur déductible fiscalement. Le fait que le bénéficiaire E ait déjà atteint l'âge de la majorité ne change rien. Selon le plaignant, le facteur décisif est que le paiement a été effectué pour la période pendant laquelle il était mineur. En effet, le plaignant A se plaint ainsi d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale) et de l'imposition selon la capacité économique en vertu de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale.
Décisivité des soins parentaux
Le Tribunal fédéral qualifie de revenu imposable les pensions alimentaires perçues par l'un des parents pour les enfants dont il a la charge en cas de divorce ou de séparation, conformément à l'art. 23 lit. f DBG. D'autre part, la personne tenue à l'obligation alimentaire peut déduire ces paiements de ses revenus en vertu de l'article 33, paragraphe 1, alinéa c, de la loi sur l'obligation alimentaire (principe dit de correspondance ou de congruence).
Cependant, l'existence de soins parentaux est une condition préalable. Ce que l'on entend par là est défini à l'art. 296 al. 1 CC. Il convient toutefois de noter que l'autorité parentale n'existe que jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Selon le Tribunal fédéral, dès lors que la garde parentale cesse d'exister après que l'enfant a atteint l'âge requis, tant la déductibilité que l'imposition des pensions alimentaires cessent de s'appliquer. Considérant que l'intention du législateur manifestait clairement un traitement restrictif de la déductibilité des pensions alimentaires, le Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière d'impôt fédéral direct.
En ce qui concerne une éventuelle déductibilité des contributions d'entretien pour les impôts cantonaux, il faut consulter la loi sur l'harmonisation des impôts. Les normes de ce décret contiennent sans doute le même libellé que celui de l'art. 33 al. 1 lit. c DBG. Par conséquent, les cantons n'ont aucune marge de manœuvre. En conséquence, les recours se sont également avérés non fondés.
Conclusion
On peut affirmer que la prise en charge parentale est un critère nécessaire pour la déductibilité (et l'imposition) des contributions d'entretien. En cas de garde parentale, les contributions d'entretien sont considérées comme des prestations déductibles en vertu de l'article 33, paragraphe 1, alinéa c, de la loi sur la protection des consommateurs. Si la garde parentale cesse en raison de l'atteinte de l'âge de la majorité, les contributions d'entretien versées après l'âge de 18 ans ne peuvent plus être déduites (et ne doivent donc plus être déclarées comme revenu par le bénéficiaire). Il est indifférent qu'il s'agisse d'un paiement supplémentaire effectué pour des contributions alimentaires dues.