Les investissements dans la protection de l'environnement portent leurs fruits

La révision de la loi sur l'énergie dans le cadre de la Stratégie climatique 2050 implique un ensemble de mesures dans des domaines très variés. L'idée de la protection de l'environnement doit également être encouragée par des incitations fiscales. Les coûts d'investissement déductibles fiscalement dans les mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement seront considérablement élargis à partir du 1er janvier 2020, ce qui ouvre des perspectives pour le site Tax Planning.

La marge de manœuvre concerne l'impôt fédéral direct et les impôts étatiques et communaux, dans la mesure où les cantons ont fait usage de leur faculté de réglementation.

Selon les règles précédentes, les investissements dans les mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement sont inclus dans les coûts d'entretien déductibles d'un bien immobilier. Les investissements en ce sens comprennent les dépenses pour les mesures qui contribuent à l'utilisation rationnelle de l'énergie ou à l'utilisation d'énergies renouvelables, telles que les pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques, les systèmes de chauffage à pellets, les systèmes de production d'eau chaude et de chauffage solaires et les installations photovoltaïques (cf. art. 5 Ordonnance sur les frais immobiliers, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019).

Nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2020

Depuis le 1er janvier 2020, les frais de démantèlement engagés pour des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement sont également considérés comme des frais d'entretien des bâtiments déductibles. En d'autres termes, cela signifie qu'en plus des investissements directs dans les mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, les coûts de déconstruction ne sont désormais pas considérés comme un investissement à valeur ajoutée, mais sont inclus dans l'entretien déductible du bâtiment.

Pour l'application de la nouvelle réglementation, 2 termes sont particulièrement importants : les coûts de déconstruction et les bâtiments neufs de remplacement. Ces termes sont définis dans la nouvelle ordonnance sur les frais immobiliers:

  • Art. 2 : Sont considérés comme coûts de démolition les coûts de démontage des installations, de démolition du bâtiment préexistant, d'enlèvement et d'élimination des déchets de construction en vue d'un nouveau bâtiment de remplacement.
  • Art. 3 : Les bâtiments neufs de remplacement sont des bâtiments qui sont construits sur le même terrain dans un délai raisonnable après la démolition d'un bâtiment d'habitation ou d'un bâtiment à usage mixte et qui ont un usage similaire.

Il découle de cette définition que seuls les coûts de déconstruction d'un nouveau bâtiment de remplacement sont considérés comme de l'entretien de bâtiments. En ce qui concerne l'optimisation fiscale, il faut tenir compte de la possibilité de transférer les coûts sur les deux périodes fiscales suivantes (cf. art. 4 de l'ordonnance sur les biens immobiliers).

Il reste à voir comment les autorités fiscales traiteront ces nouveaux termes. Les premières décisions de justice à ce sujet sont attendues avec impatience. La mesure dans laquelle les coûts de démantèlement peuvent être déduits à des fins fiscales sera déterminée en fonction de cette concrétisation par la pratique. Jusqu'à ce que les premiers arrêts soient disponibles, les explications du DFF serviront de point de référence le plus important. Nous vous tiendrons informés.

Exemple de calcul

Le contribuable X est propriétaire d'un immeuble résidentiel ancien. Il veut démolir ce bâtiment résidentiel et le remplacer par un nouveau bâtiment résidentiel énergétiquement au goût du jour. Les coûts d'investissement se décomposent comme suit :

Démolition de l'ancien bâtiment résidentiel

CHF

100’000

Frais de déménagement et d'élimination de l'ancien bâtiment résidentiel

CHF

50’000

Extension de l'excavation

CHF

10’000

Coûts de construction(sans investissements dans des mesures énergétiques)

CHF

800’000

Coût des mesures énergétiques(sans subventions publiques)

CHF

100’000

En vertu de la législation précédente, X ne pouvait déduire les coûts des mesures énergétiques qu'au titre de l'entretien neutre du bâtiment.

Selon lanouvelle situation juridique, les facteurs fiscaux sont les suivants :

  • Les coûts de l'ancien bâtiment d'habitation peuvent être réclamés au titre de l'entretien du bâtiment, car la démolition est en vue d'un nouveau bâtiment de remplacement, un nouveau bâtiment d'habitation.
  • L'entretien des bâtiments comprend également les frais d'enlèvement et d'élimination.
  • L'extension des coûts d'excavation et de construction n'est pas considérée comme un entretien du bâtiment, donc comme un investissement à valeur ajoutée.
  • Toutefois, dans le cas des coûts de construction, il convient de noter que la part consacrée aux mesures énergétiques rationnelles est comptabilisée dans l'entretien des bâtiments.

Compte final: à déduire comme entretien neutre du bâtiment :

  • Droit antérieur : CHF 100'000
  • Règlement depuis le 1er janvier 2020 : 250 000 CHF

Niveau d'imposition de l'État et des municipalités

La grande majorité des cantons ont fait usage de la possibilité de déduction pour les investissements dans des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement et ont également introduit ces dispositions pour les impôts d'État et communaux. Dans ces cantons, l'innovation présentée s'applique également à partir du 1er janvier 2020 (cf. art. 9 al. 3 LCR). Du point de vue de la Suisse centrale, il est regrettable que les cantons de Lucerne et d'Obwald ne prévoient pas une telle déduction. En dehors de la Suisse centrale, seuls les cantons de Bâle-Ville et des Grisons n'ont pas fait usage de cette possibilité.

Conclusion

Les mesures fiscales créées par les objectifs de la politique énergétique offrent un grand potentiel d'optimisation fiscale, c'est pourquoi les investissements dans la protection de l'environnement sont toujours rentables. Lors de la planification de mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, il est en tout cas recommandé aux propriétaires de tenir compte des possibilités de la marge de manœuvre fiscale et d'adapter leur planification en conséquence.