Participations de collaborateur - un défi

La remise d'actions aux collaborateurs (en tant qu'élément du salaire) est très répandue dans les entreprises et constitue souvent un élément important de la fixation des salaires. En émettant des plans de participation des collaborateurs, l'entreprise souhaite encourager la volonté de performance des collaborateurs et renforcer l'attachement de ces derniers à l'entreprise. Les régimes de participation financière des salariés présentent toutefois quelques défis.

D'un point de vue opérationnel, les plans d'actionnariat salarié contribuent en outre à préserver la liquidité de l'entreprise, puisque des titres d'actionnariat salarié sont émis à la place des salaires en espèces. En raison de cet effet de liquidité, les plans d'actionnariat salarié sont également très populaires auprès des jeunes entreprises, notamment.

Même si de nombreuses raisons plaident en faveur de la participation des salariés dans l'entreprise, il ne faut pas oublier que l'émission d'actions privilégiées, c'est-à-dire d'actions émises au profit des salariés à des conditions préférentielles, a des conséquences fiscales et sociales pour les salariés. La différence entre le prix préférentiel convenu et la valeur réelle de l'action est considérée comme un revenu du travail imposable pour le salarié.

L'AFC a émis la circulaire n° 37 pour la réglementation fiscale des différentes formes d'actionnariat salarié. Ce document a été révisé en 2020 et publié sous une forme révisée le 30 octobre 2020. Les modifications apportées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 et concernent également, entre autres, l'imposition de ce que l'on appelle le "surprofit" lors de la vente d'actions non cotées de salariés. Cette révision a notamment été motivée par diverses initiatives parlementaires visant à améliorer le cadre fiscal des start-ups.

Impôts sur le revenu

Définition de l'actionnariat salarié

Tout d'abord, la question se pose de savoir quelles actions détenues par un salarié peuvent être considérées comme des actions de salarié. Selon la circulaire révisée n° 37, les actions acquises lors de la constitution d'une société, ainsi que celles qu'un salarié acquiert à des conditions qui seraient accordées à un tiers indépendant, ne sont désormais explicitement pas considérées comme des actions de salarié.

Types d'actionnariat salarié

Dans la circulaire n° 37, l'AFC divise d'abord les actions de salariés en actions de salariés libres et bloquées :

Actions gratuites pour les employés

Les actions gratuites pour les salariés sont des actions dont un salarié peut disposer sans restriction. Dans le cas d'actions gratuites de salariés, la différence entre la valeur de marché ou la valeur de la formule des actions de salariés et le prix préférentiel convenu est imposée comme un revenu d'acquisition lors de la remise, c'est-à-dire au moment de l'acquisition du droit.

Actions réservées aux employés

En règle générale, les actions de salariés bloquées sont soumises à un délai (période de blocage). Pendant cette période de blocage, le salarié ne peut pas vendre, mettre en gage ou grever d'une autre manière l'action. La base juridique de la période de blocage est généralement le règlement de participation ou le contrat d'achat entre l'employeur et le salarié. Les actions de salariés bloquées sont également imposées au moment du transfert, c'est-à-dire au moment de l'acquisition du droit. La période de blocage est prise en compte dans la mesure où un rabais de 6% sur la valeur du marché ou la valeur de la formule est pris en compte par année de blocage. La différence entre la valeur actualisée et le prix préférentiel convenu est alors imposée comme un revenu au moment de l'acquisition.

En ce qui concerne la juste valeur, l'ALE fait notamment la distinction entre les actions de salariés cotées et non cotées :

Valorisation des participations des salariés

Actions cotées pour les employés

La valeur marchande des actions de salariés cotées en bourse correspond généralement au cours de clôture le jour de l'acquisition du droit. L'acquisition des droits a lieu au moment où le salarié accepte l'offre de l'employeur de souscrire aux actions.

Actions des employés non cotées

Valeur de la formule

En règle générale, les actions de salariés non cotées n'ont pas de valeur marchande. La valeur pertinente est donc la valeur de la formule déterminée selon une méthode appropriée et reconnue par l'employeur. Pour l'évaluation des actions de collaborateurs selon la valeur de la formule, la circulaire n° 37 renvoie désormais en particulier à la méthode d'évaluation selon la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008(Guide pour l'évaluation des titres sans valeur vénale pour l'impôt sur la fortune) comme méthode appropriée et reconnue.

D'un point de vue fiscal, il n'y a pas de revenu imposable provenant d'un emploi si une valeur de formule reconnue est appliquée pour déterminer le prix d'achat d'une action dans le cadre d'une vente à un employé.

Exception : valeur marchande

Si, exceptionnellement, une juste valeur est disponible pour les actions des employés non cotées, celle-ci est applicable. Cela peut être le cas, par exemple, si les actions sont vendues à un nouvel investisseur.

Revente des actions des employés

En vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la DBG, la vente d'actions détenues à titre de patrimoine privé donne généralement lieu à une plus-value privée non imposable (ou à une moins-value également non imposable).

Si, par contre, une action de salarié est évaluée à une valeur de formule au moment de l'acquisition, une restriction importante doit être observée. Selon la circulaire n° 37, une plus-value exonérée d'impôt n'est possible que pour la différence entre la juste valeur marchande au moment du transfert et la juste valeur marchande au moment de la vente ou la différence entre la valeur de la formule au moment du transfert et la valeur de la formule déterminée selon la même méthode d'évaluation au moment de la vente.

En revanche, la plus-value attribuable au passage de la formule au principe de la valeur marchande doit être imposée comme un revenu au moment de la vente. C'est ce que l'on appelle régulièrement le "surprofit".

Selon la circulaire révisée n° 37, la totalité de la plus-value sur la vente d'actions de salariés détenues par le salarié en tant que fortune privée est désormais exonérée d'impôt si l'événement déclenchant le passage de la formule au principe de la juste valeur n'intervient qu'après l'expiration d'une période de détention de 5 ans.

Cette réglementation, qui était déjà appliquée de manière générale par le canton de Zurich, a été nouvellement reprise dans la circulaire n° 37 au 31 octobre 2020 et uniformise les différentes pratiques des cantons en la matière.

Taxes d'État et municipales

L'AFC n'a pas de fonction de contrôle en ce qui concerne les taxes étatiques et communales et la circulaire n° 37 ne peut donc pas être appliquée directement. Toutefois, les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale sont identiques à celles de la loi fédérale sur l'impôt direct en ce qui concerne le traitement des participations des salariés. Ainsi, selon la doctrine dominante, la pratique fiscale selon la circulaire n° 37 devrait en principe être également contraignante pour les cantons en matière d'impôts étatiques et communaux au sens d'une harmonisation fiscale verticale.

Conclusion

Jusqu'à présent, il existait des différences considérables dans la pratique des cantons en ce qui concerne l'imposition des participations des salariés. Heureusement, ceux-ci ont été éliminés, au moins partiellement, par la circulaire n° 37. Dans ce contexte, le nouveau règlement sur l'imposition des "surprofits" est particulièrement positif.

La circulaire n° 37 révisée apporte néanmoins peu de nouveautés, notamment en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation applicable. À cet égard, les cantons disposent encore d'une grande marge de manœuvre pour l'évaluation des jeunes entreprises. A cet égard, il appartient aux autorités fiscales cantonales de décider si la circulaire n° 37 révisée s'avère effectivement une solution attrayante et compétitive sur le plan international pour le traitement fiscal des participations des employés dans les start-ups.