Évasion fiscale ou déclaration a posteriori non punissable ?
En Suisse, la procédure ordinaire de détermination de l'impôt sur le revenu et la fortune est une procédure "mixte" dans laquelle le contribuable doit d'abord fournir toutes les informations et tous les documents aux autorités fiscales et, dans un deuxième temps, les autorités fiscales se contentent de les vérifier ou de contrôler leur plausibilité avec la déclaration.
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1. déclaration fiscale défectueuse
Tant qu'aucune anomalie manifeste n'apparaît aux autorités fiscales au cours de la procédure d'évaluation, celles-ci ne procéderont à aucune autre enquête ou demande d'identification et établiront l'impôt conformément à la déclaration d'impôt.
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Dans un tel processus, des omissions non découvertes peuvent se produire. Cela peut concerner un compte de dépôt de loyer oublié, l'or vreneli hérité il y a des années ou, plus récemment, des jetons de cryptocurrences. L'article de blog suivant montre les conséquences fiscales qu'une telle erreur de déclaration peut avoir :
2. épisodes
Si le contribuable ne découvre ces omissions qu'après l'évaluation définitive par l'autorité fiscale, il ne dispose que de l'instrument d'une déclaration ultérieure. Une déclaration ultérieure conduit inévitablement l'administration fiscale à rouvrir les avis d'imposition des années précédentes et à vérifier si et dans quelle mesure l'impôt a été sous-payé. Une déclaration ultérieure peut être faite à tout moment. En général, une déclaration subséquente prend la forme d'une simple lettre adressée à l'administration fiscale décrivant l'omission et la situation du contribuable, accompagnée des pièces jointes nécessaires.
En principe, la déclaration ultérieure donne également lieu à une amende, puisque le contribuable a payé trop peu d'impôts en remplissant la déclaration défectueuse et a donc commis une fraude fiscale.
2.1 Après impôts
Un impôt ultérieur est dû si, en raison de faits ou de preuves nouveaux dont les autorités fiscales n'avaient pas connaissance, une évaluation a été omise à tort ou une évaluation juridiquement contraignante est incomplète. Les impôts qui n'ont pas été perçus seront réclamés par les autorités fiscales, ainsi que les intérêts de retard à compter de la date des factures d'impôts impayés concernées. Le taux d'intérêt est actuellement de 3% par an pour l'impôt fédéral direct. En ce qui concerne les impôts d'Etat et communaux, ils peuvent varier de 2,5% au Tessin à 8% à Neuchâtel (2021), selon le canton. Il importe peu que le contribuable soit en faute. Il convient toutefois de noter qu'en raison de la prescription, seules les dix dernières années à compter de la date de la déclaration ultérieure sont prises en compte. Toutes les périodes précédentes ne peuvent pas être réimposées par les autorités fiscales.
2.2 Autobus
Principe
Si, en raison d'une déclaration d'impôt inadéquate, trop peu d'impôts ont été payés dans le passé, le contribuable commet également, dans la plupart des cas, le délit de fraude fiscale accomplie, qui est passible d'une amende.
Toute personne qui commet une fraude fiscale complète est punie d'une amende égale au montant de l'impôt fraudé. En fonction de la gravité de la culpabilité, l'amende peut être réduite à un tiers du montant de l'impôt éludé ou augmentée de trois fois.
Cas particulier : la divulgation volontaire impunie
Le contribuable a la possibilité, une fois dans sa vie, de s'autodénoncer pour soustraction d'impôt consommée, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de l'estimation fiscale définitive (incomplète), sans encourir de peine. Tant que l'estimation fiscale incomplète n'était pas connue de l'autorité fiscale au moment de la dénonciation spontanée et que le contribuable soutient sans réserve l'autorité fiscale dans la taxation du rappel d'impôt, l'autorité fiscale doit la reconnaître comme une erreur de déclaration non punissable et renoncer à l'amende. L'autorité fiscale ne réclame que le rappel d'impôt dû, y compris les intérêts. Il est recommandé de qualifier la déclaration complémentaire de première dénonciation spontanée. Une dénonciation spontanée répétée a pour effet d'atténuer la peine, car l'amende est réduite à un cinquième de l'impôt soustrait.
Une première dénonciation volontaire est transmise par défaut par l'autorité fiscale cantonale à l'Administration fédérale des contributions pour enregistrement dans toute la Suisse. Ainsi, un contribuable ne peut plus bénéficier d'une divulgation volontaire non punissable après un changement de domicile dans un autre canton.
En cas de déclaration ultérieure, l'autorité fiscale cantonale compétente vérifie de manière standard si les valeurs de fortune ou de revenu déclarées ultérieurement donnent effectivement lieu à des impôts ultérieurs. Si ce n'est pas le cas, par exemple parce qu'un éventuel montant d'exonération de l'impôt sur la fortune n'a pas encore été dépassé et qu'aucun revenu n'a été perçu en rapport avec les avoirs, ni un impôt supplémentaire ni une amende ne sont dus. La déclaration ultérieure n'est donc pas traitée comme une déclaration volontaire non pénalisée et n'est donc pas signalée à l'Administration fédérale des impôts.
Cela vaut également si le montant éludé de la dette fiscale n'est que de quelques francs. Toutefois, les seuils appliqués par les autorités fiscales à cet égard varient d'un canton à l'autre.
3. remarque finale
Tant qu'aucun impôt n'a été effectivement éludé en raison d'une déclaration de patrimoine manquante ou que le montant des impôts éludés est inférieur à quelques francs, une déclaration ultérieure ne doit pas être faite dans le cadre d'une déclaration volontaire écrite. Dans de telles constellations, il est plutôt conseillé de faire une note correspondante dans la prochaine déclaration fiscale sous la rubrique remarques que l'actif en question est déclaré ultérieurement, mais existait déjà dans les périodes précédentes. De cette manière, le contribuable ne perd pas son droit à une future déclaration volontaire sans pénalité.