Nouvelles règles pour l'impôt à la source (à partir du 01.01.2021)

Le 11 avril 2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi fédérale sur la révision de l'impôt anticipé sur le revenu du travail et les modifications d'ordonnance qui y sont liées le 1er janvier 2021. Cette longue période d'attente s'explique principalement par le fait que les cantons et les secteurs économiques concernés doivent bénéficier d'un délai suffisant pour s'adapter aux changements.

Afin que vous sachiez également quelles sont les innovations qu'implique la révision de l'impôt anticipé, nous avons examiné de plus près la révision dans l'article suivant et vous montrons les modifications apportées à l'ancienne législation.

Droit applicable

La loi actuelle distingue les contribuables assujettis à la retenue en tant que résidents (domiciliés/résidant en Suisse) ou non-résidents (domiciliés/résidant à l'étranger). Jusqu'à présent, les résidents n'étaient soumis à la retenue à la source que s'ils ne disposaient pas d'un permis de séjour permanent. Les contribuables sont passés à la procédure ordinaire d'évaluation dans les circonstances suivantes : Soit ils ont fait l'objet d'une taxation ordinaire ultérieure (TOU) parce qu'ils ont dépassé le seuil de 120'000 francs de revenu brut, soit ils sont passés de la retenue à la taxation ordinaire. Selon l'article 5 de l'Ordonnance sur l'impôt anticipé, ce changement ne peut avoir lieu que si un permis de séjour permanent a été accordé ou si le contribuable a épousé une personne ayant un permis de séjour permanent ou la nationalité suisse. En revanche, les personnes ayant leur résidence ou leur domicile à l'étranger et n'exerçant leur activité lucrative dépendante qu'en Suisse (dites non-résidentes) étaient jusqu'à présent toujours imposées à la source.

Seuls 9 % des assujettis à l'impôt à la source résidant en Suisse dépassent actuellement le seuil de 120 000 francs suisses. Si le revenu brut du travail d'une personne est inférieur à ce seuil, elle ne peut actuellement prétendre à des déductions ultérieures de l'assiette de l'impôt que par le biais d'une adaptation du taux, pour autant que ces déductions n'aient pas déjà été prises en compte dans le taux de l'impôt à la source. En raison du fait que les taux de l'impôt à la source contiennent des taux forfaitaires pour les déductions (frais professionnels, primes d'assurance, dépenses familiales, etc.), le système fiscal et l'enregistrement des contribuables soumis à l'impôt à la source sont simplifiés, mais la situation individuelle du contribuable est négligée. La déductibilité du revenu brut de l'activité lucrative à partir de 120 000 francs s'inscrit dans le cadre du principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité économique au sens de l'art. 127, al. 2, Cst. Ce principe est moins bien respecté dans le cas des hauts revenus en raison des effets de la progression et des déductions forfaitaires.

Pourquoi une révision ?

Pendant de nombreuses années, l'imposition des non-résidents soumis à l'impôt anticipé par rapport aux résidents soumis à l'impôt ordinaire a été considérée par le Tribunal fédéral dans son Jurisprudence comme objectivement justifiable et compatible avec le principe de l'égalité des droits de l'art. 8 de la Constitution fédérale. Dans un arrêt de principe du 26 janvier 2010 (ATF 136 II 241), le Tribunal fédéral a dû examiner si la procédure de l'impôt anticipé est compatible avec l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Suisse et l'Union européenne. Dans l'arrêt ATF 136 II 241, le Tribunal fédéral a jugé que les non-résidents sont inadmissiblement discriminés par rapport aux résidents, pour autant que ces derniers se trouvent dans une situation similaire. La Cour européenne de justice a toujours considéré, à l'adresse Jurisprudence , que la situation des résidents et des non-résidents est comparable si les non-résidents gagnent au moins 90 % de leurs revenus dans un État autre que l'État de résidence. Il s'ensuit que les non-résidents peuvent être traités comme des quasi-résidents.

Dans l'arrêt de principe ATF 136 II 241, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le cas d'un ressortissant français non-résident soumis à l'impôt à la source qui exerçait une activité lucrative à Genève. Le payeur de l'impôt à la source en question a été considéré par la Cour suprême comme un quasi-résident, d'autant plus qu'il tirait 90 % de ses revenus d'une activité rémunérée en dehors de son pays de résidence, la France. Le fait que l'imposition à la source soit autorisée n'a fait l'objet d'aucune objection de la part du Tribunal fédéral. Seules les déductions des personnes imposées à la source par rapport à celles imposées de manière ordinaire ont fait l'objet de ce verdict. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'existe pas de différences objectivement vérifiables entre les quasi-résidents et les résidents ayant un emploi salarié. Ainsi, une inégalité de traitement ne peut être justifiée.

Le Tribunal fédéral a ainsi créé une base pour la pratique administrative ultérieure et a confirmé la violation du principe d'égalité des droits dans trois autres décisions du Tribunal fédéral de la même année. Désormais, cette pratique établie de l'administration est respectée au niveau législatif et au niveau des ordonnances avec la révision de la procédure de l'impôt anticipé.

Nouvelle loi

1. évaluation ordinaire ultérieure (TOU) pour les résidents

Dans le cas de la TOU pour les résidents, dès qu'un certain seuil est atteint avec le revenu brut (120 000 CHF de revenu brut d'activité selon l'art. 9 al. 1 OIS), une évaluation ordinaire ultérieure obligatoire a lieu d'office. Si le revenu est inférieur à ce seuil, le contribuable peut demander une nouvelle TOU. Ce faisant, le contribuable doit toutefois respecter le délai de déchéance. La demande doit être introduite avant le 31 mars de l'année qui suit l'année fiscale. Toutefois, la prudence est de mise ici. Il est possible que l'impôt à payer dans le cadre de la procédure ordinaire d'évaluation ultérieure soit plus élevé qu'à la source. La compatibilité avec les règles de l'Union européenne repose désormais sur le fait que tous les résidents peuvent obtenir une TOU. Par conséquent, les contribuables ont les mêmes possibilités de déduction que les contribuables ordinaires.

2. cotisation ordinaire ultérieure sur demande pour les quasi-résidents

Les quasi-résidents sont des non-résidents qui réalisent une grande partie de leur revenu brut mondial (au moins 90%) en Suisse (art. 14 al. 1 OIS). Ces personnes peuvent demander une TOU dans un délai d'un an (attention : délai de déchéance !) après l'année fiscale. Les autorités fiscales cantonales doivent recevoir les documents suffisants pour vérifier la quasi-résidence. Toutefois, une demande unique ne signifie pas un engagement ferme dans la procédure d'imposition ordinaire ultérieure comme dans le cas des résidents. Une demande de TOU doit être soumise chaque année.

3. la retenue à la source avec effet de règlement pour les non-résidents

Les non-résidents qui ne remplissent pas les conditions de quasi-résidence, c'est-à-dire qui réalisent moins de 90 % de leurs revenus en Suisse, continueront à être soumis à l'impôt à la source et à leurs frais déductibles. Ceci est objectivement justifiable selon Jurisprudence la Cour de justice européenne. Le droit fiscal international prévoit que les revenus des travailleurs salariés sont imposés sur le lieu de travail. Il est permis de demander les déductions qui sont directement liées à ce revenu. Les déductions qui ne sont pas soumises à la retenue à la source doivent être demandées dans le pays de résidence. La même procédure doit être suivie pour les déductions qui sont reconnues par la retenue à la source mais qui dépassent le montant autorisé de la déduction forfaitaire.

4. compétence locale en matière de fiscalité

Les non-résidents et les résidents qui ne sont pas soumis à la taxation ordinaire rétroactive ou qui n'en ont pas fait la demande continueront à être imposés à la fin du mois où la prestation imposable devient exigible dans le canton de résidence ou de domicile du contribuable source ou de son débiteur. Toutefois, la révision introduit de nouvelles dispositions concernant la compétence locale dans le cas d'une procédure d'évaluation ordinaire ultérieure : Le canton de domicile ou de résidence au 31 décembre de la période fiscale.

5. standardisation des commissions de référence

Les commissions de retenue sont les coûts de l'effort administratif de l'employeur en tant que débiteur de l'impôt à la source. Selon la loi actuelle, une commission de 1 à 3 % du montant de l'impôt à la source est prélevée. Néanmoins, la procédure de retenue à la source a été schématisée et simplifiée pour les employeurs, de sorte que l'employeur n'a guère de frais importants à engager. Par conséquent, selon la nouvelle loi, la commission de référence devrait se situer entre 1 et 2%. Entre-temps, les cantons déterminent l'approche et les modalités de la commission de référence conformément à l'art. 6 de l'ordonnance sur l'impôt anticipé.

6. la responsabilité en cas de changement de canton

Si un employé déplace son domicile d'un canton à l'autre, la question se pose de savoir lequel des deux cantons est responsable de l'imposition à la source. Ce point a été clarifié par la présente révision. Le domicile de la personne soumise à l'impôt à la source à la fin de la période fiscale (31 décembre de l'année civile) est pris en compte. Dans le cas des résidents hebdomadaires internationaux, le lieu de résidence n'est pas le lieu du débiteur de la prestation imposable (l'employeur), mais le canton du résident hebdomadaire.

Conclusion

La révision de la loi sur l'impôt anticipé, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, permettra de rapprocher et d'égaliser les personnes soumises à l'impôt ordinaire et celles imposées à la source, comme le demande la Cour européenne des droits de l'homme. Toutefois, il s'agit de corrections individuelles nécessaires - une révision fondamentale n'est pas évidente. En outre, il existe encore de grandes lacunes, ce qui ne facilite pas la situation des employeurs. Par exemple, il n'est toujours pas clair dans quelle mesure les dépenses professionnelles sont déductibles ou non. Il reste à voir si et dans quelle mesure les autorités cantonales compétentes vont régler les dispositions de l'ordonnance de manière plus détaillée dans les circulaires.