Conséquences juridiques en cas de violation des taux d'intérêt de la sphère de sécurité
La fixation de taux d'intérêt refuges représente pour de nombreuses entreprises un instrument important pour éviter les litiges fiscaux. Par le passé, on partait du principe qu'il n'y avait prestation appréciable en argent que si l'intérêt dû pendant la période d'intérêt dépassait le taux d'intérêt "refuge" fixé par la circulaire correspondante. Le taux d'intérêt selon la circulaire pouvait alors être considéré comme une "valeur refuge" même s'il n'était pas respecté. Un nouvel arrêt du Tribunal fédéral (TF du 17 juillet 2024, 9C_690/2022, consid. 6.2) précise toutefois que cette pratique ne peut pas toujours être appliquée et a donc des conséquences importantes, que nous souhaitons expliquer dans cet article de blog à l'aide d'un exemple pratique.
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Faits et chiffres
La société A SA, une société de distribution du groupe allemand Z dans le domaine des biens de consommation, finance son expansion sur le marché suisse par un prêt de CHF 1 million qui lui a été accordé par la société sœur B SA, dont le siège est à Vaduz/FL. Ce prêt est illimité et porte intérêt à 5% en 2024. En outre, A SA a contracté un autre prêt du même montant à 3% par an auprès d'une banque suisse.
L'administration fiscale cantonale compétente conteste l'intérêt du prêt et impute à A SA la différence entre l'intérêt de 3% et de 5% dans le bénéfice imposable. Il en résulte une prestation appréciable en argent de CHF 20'000. Selon la circulaire de l'AFC pour 2024, un taux d'intérêt de 3,75% serait applicable dans le cas présent.
Questions
- Quelles sont les conséquences fiscales immédiates si la proposition de l'administration fiscale cantonale entre en vigueur ?
- Comment faut-il évaluer la compensation effectuée par l'administration fiscale cantonale en se référant aux taux d'intérêt de la valeur refuge ?
Remarque préliminaire
Selon la pratique actuelle de l'Administration fédérale des contributions (AFC), il n'y a prestation appréciable en argent que dans la mesure où l'intérêt dû dépasse le taux d'intérêt maximal autorisé par la circulaire (3,75%), ce qui représente dans le cas présent 1,25% ou CHF 12'500. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé, pour les besoins de l'impôt sur le bénéfice, que le taux d'intérêt de la sphère de sécurité n'est contraignant que si le contribuable s'en tient aux taux d'intérêt qui y sont définis (arrêt 9C_690/2022 du 17 juillet 2024). Dans cette mesure, A SA n'a pas droit à une limitation de la compensation à la différence entre le taux d'intérêt de la sphère de sécurité de 3,75% et l'intérêt réel de 5%.
Impôt sur le bénéfice
La compensation est qualifiée de prestation appréciable en argent de A SA à B SA et est donc prise en compte dans le bénéfice imposable de A SA. En application de la théorie du triangle modifiée, la compensation est qualifiée de restructuration de la fortune sans incidence fiscale au niveau de Z SA.
Impôt anticipé
Les intérêts échelonnés versés en raison d'obligations envers des participants sont considérés comme des prestations appréciables en argent (dividendes au sens de la CDI correspondante) et sont soumis à l'impôt impôt anticipé de 35%. Dans les relations entre soeurs, la procédure de déclaration n'est toutefois pas appliquée dans la pratique. En raison de l'application de la théorie du bénéficiaire direct à impôt anticipé , le taux zéro prévu par la CDI avec l'Allemagne ne s'applique pas. C'est plutôt la CDI avec le Liechtenstein qui est appliquée, et comme B SA ne détient pas de participation dans A SA, le taux résiduel de 15% est appliqué. La question de savoir si l'AFC reprend également l'arrêt pour les besoins de impôt anticipé est actuellement encore en cours de clarification en interne.
Taxe d'émission
Bien que le Liechtenstein soit qualifié de "pays" en matière de droit de timbre d'émission, aucun droit de timbre d'émission n'est prélevé en pratique sur la base de la théorie de l'avantage direct, étant donné que la subvention ne provenait directement de Z AG que dans l'esprit, mais pas formellement.
Conclusion
L'exemple de cas illustre comment le nouvel arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2024 peut influencer de manière déterminante le traitement fiscal des intérêts de prêts et des prestations appréciables en argent. Nous vous aidons volontiers à vérifier vos relations de prêt afin de vous assurer qu'elles sont conformes aux nouvelles dispositions légales.