Gestion de fortune ou octroi de crédit à titre professionnel ?
A., en tant que propriétaire d'une entreprise individuelle, a déclaré au registre des titres, pour la période fiscale 2008, un total d'environ 50 prêts d'un montant total de plus de 30 millions de francs pour l'impôt étatique et communal et l'impôt fédéral direct et a demandé des amortissements pour un montant de 690'063.05 francs. Le contribuable a été obligé de payer l'impôt.
à notre newsletter
Les autorités fiscales compétentes, puis le tribunal administratif du canton de Schwyz, n'ont pas admis cette déduction au motif que l'amortissement ne se rapportait pas à la fortune commerciale mais à la fortune privée du contribuable. Au décès de A., la Fondation X., en tant qu'unique héritier et successeur légal de A., a pris la qualité de partie et a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a admis le recours pour les motifs suivants et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative du canton de Schwyz pour nouvelle appréciation(BGE 2C_277, 278/2016).
L'élément déterminant pour apprécier si un prêt a été accordé sur une base commerciale au sens de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale sur les impôts n'est pas seulement le nombre et l'ampleur des prêts. Selon le Tribunal fédéral, ceci est également étayé par le fait qu'à la fin de l'année 2012, le contribuable a transféré l'ensemble des prêts par vente ou cession à une société à responsabilité limitée (Sàrl), dont il était l'unique actionnaire et qui a désormais repris l'octroi des prêts. En outre, l'entrepreneur a pris des risques considérables dans le cas présent. Par rapport à sa fortune imposable de 87 788 000 CHF, les prêts représentaient plus d'un tiers à la fin de 2008. Les opérations de prêt ont été principalement conclues avec des sociétés ou des propriétaires de sociétés (plus d'une douzaine de sociétés). Ces risques auraient pu être évités par une simple gestion des actifs, par exemple en investissant dans des obligations. En outre, en 2008, A. a reçu un rendement raisonnable d'environ 1,5 million de francs suisses des revenus d'intérêts des prêts, ce qui indique une intention de faire un profit en accordant les prêts.
Le Tribunal fédéral juge donc que l'octroi de crédits par A. est d'une ampleur exceptionnelle, de sorte qu'il dépasse nettement le cadre d'une simple gestion de fortune. L'ensemble des circonstances parle en faveur d'une activité professionnelle dans le domaine de l'octroi de crédits selon l'art. 18, al. 1 LIFD. Par conséquent, le tribunal administratif a jugé à tort que les activités de A. relevaient de la gestion de fortune privée et que A. était en droit de procéder aux amortissements de sa fortune commerciale au sens de l'art. 27 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 2 LIFD. al. 2 let. a LIFD.
C'est le contribuable qui a la charge de la preuve de l'amortissement - comme pour les faits de réduction d'impôt en général. Le Tribunal fédéral n'a pas été en mesure d'apprécier si les amortissements étaient suffisamment prouvés et effectivement autorisés dans le cas concret et a donc renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour une nouvelle appréciation.