Transposition des participations dans le droit fiscal suisse

La transposition est un mécanisme de correction fiscale qui, dans le cas de certaines ventes de participations, déroge à l'exonération fiscale des gains en capital privés prévue à l'art. 16, al. 3, LIFD et qualifie tout ou partie du gain réalisé de revenu de fortune imposable. Cet article présente les fondements systématiques, les conditions légales et les conséquences pratiques de cette qualification de revenu de fortune imposable.

Résumé de l'article

Les bénéfices réalisés lors de la vente de participations provenant de la fortune privée sont en principe exonérés d'impôt. Ce principe ne s'applique toutefois pas sans restriction : en cas de transposition, un gain en capital supposé exonéré d'impôt est considéré en tout ou en partie comme un revenu imposable. Il y a transposition lorsque des participations provenant de la fortune privée sont transférées à une société dans laquelle la personne qui procède à la vente détient, après la transaction, au moins 50 % du capital. De plus, le produit réalisé doit dépasser la valeur nominale de la participation transférée, y compris les éventuelles réserves provenant d'apports de capital (KER).

Contexte et arrière-plan systématique

Lors d'une transposition, les droits de participation sont transférés du patrimoine privé du vendeur vers le patrimoine commercial de la société acquéreuse, qui appartient en totalité ou en partie au vendeur des droits de participation. Dans la pratique, on parle souvent dans ce contexte de « vente à soi-même ».

Si une personne physique détient une participation dans une société de capitaux dans son patrimoine privé, les bénéfices thésaurisés ne peuvent en principe être transférés dans le patrimoine privé que par le biais d'une distribution imposable, généralement sous forme de dividende. En revanche, si la participation est vendue à une société contrôlée par l'actionnaire, cela entraîne un changement de régime. Dans la société de capitaux acquéreuse, les distributions provenant de la substance déjà existante sont en principe exonérées d'impôt. Cela permet d'éliminer de manière ciblée la base d'imposition latente sur le revenu grâce à une transaction contrôlée par l'ancien actionnaire. Cette pratique a longtemps été critiquée comme une forme d'évasion fiscale et a finalement été inscrite dans la loi en 2007 comme un cas objectif d'évasion fiscale.

Base juridique de la transposition

Le fait constitutif de la transposition se fonde sur l'art. 20a, al. 1, let. b, LIFD et sur l'art. 7a, al. 1, let. b, LHID. Il y a transposition lorsqu'une personne physique transfère des droits de participation provenant de sa fortune privée à une société de capitaux dans laquelle elle détient, après la transaction, une participation d'au moins 50 % du capital et que la valeur de transfert dépasse la valeur nominale de la participation.

Si toutes les conditions sont remplies, la différence entre la valeur de vente ou de transfert et la valeur nominale de la participation transférée est considérée comme un revenu de fortune et est soumise à l'impôt sur le revenu. Contrairement à la liquidation partielle indirecte, la transposition ne présuppose aucun élément subjectif. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait intention d'échapper à l'impôt.

Exemple concret : arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2025 (9C_233/2025)

Un arrêt récent du Tribunal fédéral du canton de Genève (9C_233/2015 du 1er octobre 2025) illustre parfaitement la portée de la transposition. Dans l'affaire en question, le contribuable B.A. a acquis en 2017 de D. la totalité des actions de C. SA pour un prix d'achat total de 2,6 millions de francs suisses. Les parties ont convenu d'un transfert échelonné : 30 % des actions devaient être transférées avec effet économique au 1er janvier 2017, les 70 % restants au 1er janvier 2021. Jusqu'à son apport ultérieur dans une société de capitaux de B.A., la participation faisait incontestablement partie de la fortune privée de B.A.

En 2020, les parties ont décidé d'adapter la structure de participation initiale et d'introduire une structure de holding à la place de la participation directe. À cette fin, B.A. a fondé le 14 octobre 2020 la société E. GmbH, dont il était l'unique associé et gérant avec signature individuelle. Il était prévu d'apporter à cette société holding les 30 % déjà détenus économiquement ainsi que les 70 % des actions de C. SA qui devaient être transférés ultérieurement.

Au cours de l'année fiscale 2020, seule la participation de 30 % déjà détenue a été transférée à la holding. Dans sa déclaration d'impôt 2020, B.A. a déclaré l'apport de ces 30 % des actions de C. SA à E. GmbH. Il détenait alors 200 parts sociales de la société holding, ce qui correspondait à une participation de 100 % dans le capital social.

L'administration fiscale du canton de Genève a qualifié cette opération de transposition au sens de l'art. 20a, al. 1, let. b) LIFD. Elle a d'abord fixé un revenu imposable d'environ 2,5 millions de francs suisses, c'est-à-dire que l'administration fiscale genevoise souhaitait imposer la valeur totale de la participation et non seulement la partie effectivement transférée. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a réduit ce montant à 750 000 CHF, ce qui correspond à la différence entre la valeur vénale de la participation de 30 % apportée (780 000 CHF) et sa valeur nominale (30 000 CHF). Ce montant a été ajouté au revenu de la fortune mobilière de B.A. pour l'année fiscale 2020.

Les instances cantonales et le Tribunal fédéral ont confirmé que l'apport de la participation de 30 % dans C. SA à la société nouvellement créée E. GmbH devait être qualifié de transposition au sens de l'art. 20a, al. 1, let. b), LIFD. Les éléments constitutifs objectifs ont été déterminants : les actions provenaient de la fortune privée du contribuable, la société reprenante était entièrement contrôlée par lui et la valeur économique de l'apport dépassait nettement la valeur nominale de la participation transférée. Ni des motifs économiques ni des motifs organisationnels n'influencent la qualification fiscale. Le prix d'achat payé ou convenu par B.A. à D. en 2017 n'est pas non plus pertinent pour l'appréciation de cette opération de transposition. L'absence d'intention de contournement n'a donc pas non plus d'importance. Le Tribunal fédéral confirme donc que la différence entre la valeur économique de l'apport et la valeur nominale de la participation transférée doit être considérée comme un revenu imposable provenant de la fortune mobilière.

Conclusion et importance pratique

La décision du Tribunal fédéral montre les conséquences fiscales considérables que peut entraîner la reconnaissance d'un cas de transposition. Seuls les éléments objectifs constitutifs de l'infraction sont déterminants. Les éléments subjectifs ne sont pas pris en compte. Dans le cas présent, B.A. aurait pu obtenir le résultat souhaité sans conséquences fiscales sur le revenu s'il avait structuré l'acquisition dès le départ via la société E. GmbH en tant que société d'acquisition. À cet égard, les faits ne reposent pas d'emblée sur une intention d'évasion fiscale. Dans la pratique, cela signifie que les restructurations impliquant un transfert de droits de participation du patrimoine privé vers le patrimoine commercial doivent être examinées avec soin au préalable. La structure de la contrepartie et la composition du produit de la vente sont particulièrement importantes.

Si, pour des raisons économiques ou organisationnelles, une participation doit néanmoins être transférée a posteriori à une société de capitaux détenue par le propriétaire, d'autres options fiscalement neutres sont disponibles. La participation peut ainsi être apportée ou vendue sans incidence fiscale à sa valeur nominale, majorée des éventuelles réserves issues d'apports en capital (KER). Il convient toutefois de noter qu'un transfert à une valeur inférieure à la valeur vénale est en principe qualifié d'apport en capital dissimulé et est donc soumis au droit de timbre d'émission, à moins que l'apport ne soit structuré comme une quasi-fusion dans le cadre d'une augmentation de capital par émission de nouvelles parts.

Si le transfert est effectué à une valeur supérieure à la valeur nominale, la différence peut néanmoins être créditée aux réserves de la société acquéreuse sans incidence fiscale dans le cadre de la solution dite « agio ». La réserve qui en résulte est toutefois considérée fiscalement comme une réserve libre et non comme une réserve de capital (KER) et est donc en principe soumise à l'impôt sur le revenu de l'actionnaire.

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