Pas de déductions pour les bus

Par décision du 11 novembre 2009, la Commission européenne a infligé une amende d'un montant de 348 000 euros à une société anonyme suisse. Le Tribunal fédéral a dû décider si cette amende pouvait ou non être déduite des impôts en Suisse.

L'arrêt est fondé sur les faits suivants :

X. AG a pris en charge, pour un groupe d'entreprises, la coordination et l'administration d'activités/accords communs en matière de tarification dans le secteur concerné. Dans sa décision, la Commission européenne a estimé que X. AG avait effectué des activités administratives dans le cadre d'accords de cartel moyennant paiement. Elle organisait notamment les réunions des membres de l'entente, mettait à disposition des salles de réunion à cet effet, établissait des procès-verbaux et des statistiques, calculait et contrôlait les quantités livrées et les accords de quotas et se tenait à disposition comme modérateur en cas de tensions entre les membres de l'entente. En raison de ces activités, la Commission européenne a infligé une amende à X. AG.

À l'occasion de la menace d'amende, la société a constitué des provisions qui ont été comptabilisées comme des frais professionnels dans les états financiers en vertu du droit commercial. Ces provisions n'ont pas été reconnues par l'administration fiscale du canton de Zurich et ont été compensées dans la cotisation correspondante. Un recours contre la décision de taxation de l'administration fiscale cantonale n'a pas abouti. Le contribuable a alors fait appel auprès de la Cour d'appel fiscale de Zurich, qui a approuvé le recours dans une décision du 20 décembre 2013. L'administration fiscale cantonale de Zurich a fait appel de cette décision auprès du tribunal administratif de Zurich, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel des impôts. L'office cantonal des impôts a fait appel de la décision du tribunal administratif de Zurich auprès du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt du 26 septembre 2016(2C_916, 917/2015), le Tribunal fédéral a confirmé le recours et renvoyé l'affaire au Tribunal administratif de Zurich pour une nouvelle appréciation. Dans son examen, le Tribunal fédéral fait une distinction entre les amendes avec/sans caractère punitif.

Selon le principe de la comptabilité faisant foi, le bilan établi conformément au droit commercial fait foi pour le bilan fiscal, pour autant qu'aucune réglementation corrective ne s'applique en vertu du droit fiscal. Toutefois, ces règles de correction ne sont pas énumérées de manière exhaustive dans la loi. Le Tribunal fédéral fait usage de cette marge d'interprétation dans cet arrêt avec la justification suivante. Selon le Tribunal fédéral, les amendes et autres sanctions financières à caractère punitif ne sont pas déductibles des impôts. Ce faisant, le Tribunal fédéral invoque le principe de l'unité de l'ordre juridique, qui exige que les différents domaines du droit interagissent de manière aussi exempte de contradictions que possible. Dans le cadre de ce principe, le Tribunal fédéral justifie la non-déductibilité de la manière suivante ;

" qu'une sanction imposée serait en fait atténuée par le droit fiscal. La réduction du bénéfice net imposable et de l'impôt sur les bénéfices dû sur celui-ci aurait pour conséquence qu'une partie de l'amende serait indirectement supportée par la collectivité". (E. 7.3)

Ainsi, le droit pénal ne devrait pas être influencé de manière indésirable par le droit fiscal et, de plus, il n'est pas dans l'intention du législateur que l'effet punitif puisse être miné par la déductibilité.

Le Tribunal fédéral considère que les amendes et autres sanctions financières qui servent à écrémer les bénéfices sont justifiées par des raisons commerciales et donc déductibles. Au motif que ce type de sanction n'est en aucun cas de nature punitive, mais représente simplement une correction de la situation illégale.

In casu, le Tribunal administratif de Zurich doit réexaminer la question et préciser si l'amende infligée par la Commission européenne a un caractère punitif, ce qui interdirait la déductibilité.