Nouvelle procédure de déclaration de la impôt anticipé
Le 15 février 2017, la modification de la loi fédérale sur la impôt anticipé (LIA) est entrée en vigueur, entraînant une nouvelle réglementation des intérêts moratoires dans la procédure de déclaration.
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Par décision du 24 juillet 2017, le Tribunal fédéral a appliqué ces nouvelles règles dans sept cas :
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_197/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_801/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_823/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_836/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_843/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_1079/2015)
- Arrêt du 24 juillet 2017 (2C_1080/2015)
Les affaires avaient été suspendues en raison des efforts législatifs et ont maintenant été reprises après l'entrée en vigueur de la révision de la LBA.
Précédent Jurisprudence
La procédure de déclaration selon l'art. 20 LIA vise à faciliter les paiements de dividendes au sein d'un groupe, en ce sens qu'aucun impôt anticipé n'est à payer sur de telles distributions. Avec l'arrêt 2C_756/2010 de janvier 2011, le Tribunal fédéral a surpris de nombreuses entreprises et conseillers en décidant que le délai de déclaration de trente jours n'était pas un délai d'ordre, mais un délai de péremption. Ainsi, si le délai n'était pas respecté, le droit à la procédure de déclaration s'éteignait et les impôt anticipé ainsi que les intérêts moratoires étaient dus. Si les impôts payés pouvaient être récupérés, les intérêts moratoires ne l'étaient pas et constituaient une charge définitive. Par la suite, l'AFC a appliqué cette décision de manière systématique, ce qui a entraîné de nombreuses déclarations "tardives" et les factures d'impôts et d'intérêts moratoires correspondantes de l'AFC, et a déclenché de grandes discussions et des procédures de recours.
Nouvelle législation
Dans les sept cas cités, le délai de trente jours pour la déclaration des dividendes intragroupes n'a pas été respecté et l'AFC a exigé le paiement de impôt anticipé et des intérêts moratoires. Avec la nouvelle législation, le délai de dépôt de trente jours est certes maintenu (art. 16, al. 1, let. c LIA) ; mais à l'avenir, conformément à l'art. 16, al. 2bis LIA révisé, la procédure de déclaration pourra encore être appliquée après l'expiration de ce délai, pour autant que les conditions matérielles soient remplies et sans qu'un intérêt moratoire soit dû. Désormais, la déclaration tardive selon l'art. 20, al. 3 LIA en relation avec l'art. 64 LIA est considérée comme une infraction. l'art. 64 LIA, il n'est "que" puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au maximum. L'art. 70c al. 1 LIA révisé prévoit expressément que cette nouvelle réglementation s'applique également aux faits " [...] qui se sont produits avant l'entrée en vigueur des modifications du 30 septembre 2016, à moins que la créance fiscale ou la créance d'intérêts moratoires ne soit prescrite ou n'ait déjà été fixée par une décision entrée en force avant le 1er janvier 2011 ". Ces nouvelles dispositions à appliquer rétroactivement sont contraignantes pour le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.) et les recourants peuvent donc, dans les cas cités, recourir à la procédure de déclaration malgré une demande tardive, sans devoir payer d'intérêts moratoires. Les recours ont tous été partiellement admis dans la mesure où il fallait entrer en matière.
Remarque finale
La législation modifiée et le site ajusté Jurisprudence de la Cour suprême fédérale ont permis à de nombreuses entreprises de pousser un soupir de soulagement. Un long calvaire a ainsi trouvé une bonne conclusion. Le formalisme excessif avec le respect constant du délai de notification de trente jours a pris fin et la pratique plus souple qui s'appliquait avant la malheureuse décision de la Cour suprême fédérale en janvier 2011 est revenue. La seule chose dont les entreprises peuvent désormais être menacées est une amende administrative, ce qui semble plus que supportable en comparaison. Mais dans tous les cas, la meilleure solution pour une entreprise est de respecter systématiquement le délai de notification de trente jours.