Achat de LPP après un divorce

Dans le cadre du divorce d'un couple marié en 1999, le capital de la caisse de pension du mari existant au moment du divorce a été divisé et la moitié du capital a été versée ou attribuée à l'épouse.

En 2013, l'homme, qui avait divorcé en 1999, a effectué un rachat dans sa caisse de pension, qu'il a intégralement déduit de sa déclaration d'impôts 2013. L'homme a financé l'achat dans la caisse de retraite au moyen d'un prêt qui lui a été accordé par sa mère.

En 2015, l'homme a pris une retraite anticipée et a retiré de sa caisse de pension l'intégralité de l'avoir existant au moyen d'un retrait en capital. Ce retrait en capital ayant été effectué dans le délai de 3 ans après l'achat, l'administration fiscale a refusé de déduire cet achat dans la taxation de 2013, arguant que cet achat ne relevait pas de l'exception de l'art. 79b al. 4 LPP et n'avait donc pas droit à la déduction.

Le contribuable s'y est opposé, ce qui a été rejeté par l'autorité d'évaluation. Le tribunal fiscal de Soleure a également rejeté le recours. Le contribuable a ensuite déposé un recours contre la décision du tribunal fiscal de Soleure auprès du Tribunal fédéral.

Dans sa décision du 18 juillet 2016(BGE 2C_966,967/2015), le Tribunal fédéral a donné raison aux intimés et n'a pas reconnu le rachat dans la caisse de pension comme une déduction, le raisonnement ne reposant pas sur la non-application de l'art. 79b al. 4 LPP, mais étant traité sous l'aspect de l'évasion fiscale.

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Le Tribunal fédéral a justifié cette décision comme suit :

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral traite pour la première fois de l'application de l'art. 79b al. 4 en relation avec l'art. 79b al. 3 LPP. En principe, le rachat d'années de cotisation dans la caisse de pension trois ans avant le retrait de l'avoir de la caisse de pension sous forme de capital n'est plus autorisé pour la déduction fiscale. Toutefois, l'art. 79b al. 4 LPP indique explicitement que les rachats en cas de divorce sont exemptés des restrictions de l'art. 79b LPP. Il était donc contesté si l'exception de l'art. 79b al. 4 se réfère également à la disposition de l'art. 79b al. 3 ou seulement à la limitation du montant de l'art. 79b al. 1 LPP. Le Tribunal fédéral est clairement arrivé à la conclusion que l'exception doit également être comprise en relation avec l'art. 79b al. 3 LPP et qu'ainsi, en cas de divorce, le rachat dans la caisse de pension est en principe également déductible fiscalement dans les 3 ans précédant la retraite, même si la totalité de l'avoir de la caisse de pension est retirée sous forme de capital.

Dans le cas présent, il a toutefois été examiné en outre si le rachat LPP suivi d'un retrait en capital dans les 3 ans devait être rejeté sous l'angle de l'évasion fiscale. Pour cet examen, le Tribunal fédéral a examiné de plus près les éléments de fait suivants :

Le moment de l'achat, qui a eu lieu environ 14 ans après le divorce et 2 ans avant le retrait ; le financement de l'achat, qui a été effectué au moyen d'un prêt de la mère du contribuable ; et la structure du prêt comme une avance de facto héritée par le contribuable de sa mère.

In casu, le Tribunal fédéral considère que les circonstances économiques sont inhabituelles et qu'elles ont été choisies dans le seul but d'économiser des impôts. Le point décisif, de l'avis du Tribunal fédéral, est qu'avec le rachat et le capital déjà retiré après un peu moins de deux ans, la protection de la rente ne pouvait pas être améliorée, ou seulement légèrement. L'achat n'a donc aucun sens du point de vue de la prévoyance et, selon le Tribunal fédéral, a été choisi uniquement dans le but d'économiser des impôts, ce qui a été considéré comme une évasion fiscale et ne doit donc pas être reconnu.

Avec cet arrêt, il est désormais clair que le rachat d'années de cotisation après un divorce n'est pas limité par l'art. 79b al. 3 LPP ; toutefois, ce rachat doit être examiné de près sous l'angle de l'évasion fiscale.

Le Tribunal fédéral a confirmé ce Jurisprudence le 14 juin 2017 dans un nouvel arrêt(BGE 2C_895,896/2016). Dans cette décision, cependant, le plaignant s'est vu accorder la déduction, car les circonstances ne justifiaient pas une évasion fiscale.

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