Liquidation partielle indirecte : qualification fiscale des cessions de participations
La liquidation partielle indirecte compte parmi les principaux écueils fiscaux liés à la cession d'entreprises. Toute personne cédant des participations issues de son patrimoine privé doit connaître précisément les conditions légales et les conséquences fiscales éventuelles.
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L'essentiel en bref
Le gain en capital résultant de la vente d'une participation issue du patrimoine privé d'une personne physique est en principe exonéré d'impôt en droit fiscal suisse. Cet avantage présente toutefois un risque considérable d'abus. Lorsqu’une personne physique cède ses parts dans une société et que la société cédante distribue ensuite ses réserves accumulées au nouveau propriétaire afin que celui-ci puisse régler (en partie) le prix d’achat, directement ou indirectement, le cédant perçoit alors, d’un point de vue économique, un dividende déguisé qui aurait échappé à l’impôt sur le revenu. C’est précisément pour empêcher ce type d’évasion fiscale que la jurisprudence a développé l’instrument de la liquidation partielle indirecte, qui a été inscrit dans la loi au 1er janvier 2007 par le biais de l’art. 20a, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD).
Contexte
L'article 20a, alinéa 1, lettre a, de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) stipule que sont également considérés comme des revenus provenant de la fortune mobilière privée les produits de la vente d'une participation d'au moins 20 %, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la vente, avec la participation du vendeur, des éléments du patrimoine non nécessaires à l’exploitation soient distribués, lesquels existaient déjà au moment de la vente et étaient distribuables au sens du droit commercial. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, codifiant ainsi pour l’essentiel une pratique déjà développée auparavant par le Tribunal fédéral. Avant cette inscription dans la loi, l’administration fiscale avait recouru à l’approche économique, selon laquelle le produit d’une vente devait être requalifié en revenu de capital imposable dans la mesure où il provenait de l’actif de la société cédée. Le Tribunal fédéral avait confirmé cette pratique dans divers arrêts, sans toutefois harmoniser complètement les conditions d’application. L’art. 20a, al. 1, let. a, LIFD et la circulaire n° 14 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 6 novembre 2007 ont réglementé de manière exhaustive les conditions et les conséquences juridiques et les ont rendues obligatoires pour l’ensemble de l’impôt fédéral direct.
L'objectif de cette disposition repose sur une distinction fondamentale pour le système : les recettes qui, d'un point de vue économique, constituent une distribution de réserves au vendeur ne doivent pas être qualifiées de plus-value exonérée d'impôt, mais de revenu du patrimoine imposable.
Voici les conditions d'une liquidation partielle indirecte
Selon la circulaire n° 14, la liquidation partielle indirecte présuppose la présence cumulative de sept éléments.
Le premier élément est la vente, c'est-à-dire la cession à titre onéreux d'une participation. Outre l'achat, cela englobe également l'échange ainsi que d'autres formes de cession à titre onéreux. En revanche, ne relèvent pas de cette définition les cessions qui ne laissent aucune marge de manœuvre au vendeur.
Le deuxième élément est la participation qualifiante, qui doit s'élever à au moins 20 % du capital social ou du capital de base d'une société de capitaux ou d'une coopérative. Le seuil de 20 % est également atteint lorsque plusieurs cessions, cumulées sur une période de cinq ans, atteignent ce pourcentage (ce que l'on appelle une « cession échelonnée »), ainsi que lorsque plusieurs cédants cèdent conjointement une participation correspondante, à condition qu'il puisse être prouvé qu'ils ont agi d'un commun accord. En revanche, dans le cas d’une offre publique d’achat, où les actionnaires prennent leurs décisions de manière indépendante les uns des autres, il n’y a généralement pas d’intention commune, raison pour laquelle la condition d’une cession conjointe n’est pas remplie.
Le troisième élément est le changement de régime : la participation doit passer du patrimoine privé du vendeur au patrimoine professionnel d'une autre personne. Cette autre personne peut être une personne physique ou morale, dont le siège se trouve en Suisse ou à l'étranger. Sont également pris en compte les « actifs commerciaux arbitraires » au sens de l’art. 18, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), pour autant que la participation soit affectée, après son acquisition, au patrimoine commercial d’un travailleur indépendant.
Le quatrième élément concerne le respect du délai de distribution : le retrait de fonds de la société doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la vente. Ce délai court à compter de la date de l'acte engageant, c'est-à-dire en règle générale à compter de la conclusion du contrat de vente. En cas de ventes échelonnées, un délai distinct s'applique à chaque vente partielle, ce qui peut considérablement compliquer le calcul.
Le cinquième élément est l'existence d'une distribution ou d'un prélèvement sur le capital. Cette notion doit être interprétée au sens large et ne se limite pas au dividende au sens strict. Sont également visés les distributions dissimulées de bénéfices, les autres avantages pécuniaires, les dividendes en nature, les prêts accordés par la société cible au nouveau propriétaire à des conditions non conformes au marché, ainsi que les garanties fournies par la société cible en faveur de l'acquéreur. Dans certaines circonstances, des restructurations au sein d'un groupe, telles qu'une fusion entre la société cible et la société acquéreuse, peuvent également être considérées comme des prélèvements sur l'actif si, sur le plan économique, elles équivalent à une distribution au profit de l'acquéreur.
Le sixième élément exige que la distribution provienne de réserves distribuables au sens du droit commercial ou d'actifs de la société cible qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation. La date de référence pour l'évaluation est la date de la vente. Les comptes individuels de la société cible servent de base à cette évaluation. Toutefois, selon la note pratique de l’administration fiscale cantonale de Zurich du 16 décembre 2025, dans le cas de sociétés d’un groupe placées sous une direction unique, il convient également de prendre en compte les comptes individuels des filiales contrôlées ; l’appréciation s’effectue séparément pour chaque société (examen individuel). Les dividendes ordinaires provenant de bénéfices réalisés après l’année de la vente ne relèvent pas de cette disposition.
Le septième élément, souvent déterminant dans la pratique, est la participation du vendeur au sens de l'article 20a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Cette participation peut être de nature active ou passive. Sont considérées comme une participation active, par exemple : les prêts accordés par le vendeur à la société acquéreuse pour financer le prix d’achat, les opérations de compensation entre le vendeur et l’acquéreur, les garanties fournies par le vendeur ainsi que le transfert du pouvoir de disposition sur la société avant même le paiement intégral du prix d’achat. Il y a notamment participation passive lorsque le vendeur cède sa participation à une acquéreuse financièrement fragile, dont le plan de financement repose manifestement sur la distribution des actifs de la société, ou lorsque le vendeur a connaissance d’un projet de fusion qui entraînera un prélèvement sur les actifs de la société. Il convient de noter qu’une complicité peut également exister dans le cas d’un acquéreur financièrement solide, pour autant que les autres indices soient suffisamment probants. Selon la pratique du canton d’Argovie, par exemple, les prêts accordés par le vendeur font l’objet d’un examen particulièrement critique. Ceux-ci doivent être conformes aux conditions du marché et pouvoir, en principe, être amortis en l’espace de sept ans à partir des bénéfices courants de la société cible. Dans le cas contraire, cela peut être considéré comme un indice d’un prélèvement préjudiciable sur le patrimoine ou d’une liquidation partielle indirecte.
Voici les conséquences fiscales
Sitoutes les conditions sontréunies de manière cumulative, une partie du produit de la vente est considérée comme un revenu imposable provenant de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (c'est-à-dire que la vente est en partie imposée comme un dividende). Le montant imposable est calculé sur la base du plus petit des quatre éléments suivants : le produit de la vente, le montant de la distribution, les réserves distribuables en vertu du droit commercial et la substance de la société cible non nécessaire à l’exploitation. C’est toujours la plus petite de ces quatre valeurs qui est prise en compte. Il n’y a donc pas de surimposition au-delà du produit effectivement perçu.
La répartition dans le temps s'effectue selon le principe de la réalisation. Le revenu imposable du patrimoine est imputé à l'année fiscale au cours de laquelle a lieu la cession de participation donnant lieu à l'imposition. En cas de ventes échelonnées, une répartition proportionnelle est effectuée entre les différentes années fiscales, en fonction du rapport entre le produit de chaque vente partielle et le produit total. Si la distribution préjudiciable n'intervient qu'après l'entrée en force de la décision de taxation, l'imposition est rattrapée dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôt conformément aux art. 151 et suivants de la Loi fédérale sur l'impôt sur le revenu (LIFD).
Exemple concret
Unepersonne physique détient, dans son patrimoine privé, 100 % des parts d’une SARL en activité. Les fonds propres s’élèvent à 3 millions de CHF, dont 2 millions de CHF de réserves distribuables. La participation est cédée à une société holding nouvellement créée à sa valeur vénale de 4 millions de CHF. Après la cession, le vendeur conserve environ 30 % des parts de la société holding. La société holding finance le prix d’achat au moyen d’un prêt du vendeur. Au cours des années suivantes, elle utilise les dividendes de la SARL pour rembourser le prêt. Le vendeur a participé à la création de la société holding et a convenu contractuellement de conserver le pouvoir de disposition sur les fonds de la SARL jusqu’au paiement intégral du prix d’achat.
Dans le cas présent, les sept conditions requises pour que les faits constituent une liquidation partielle indirecte sont toutes remplies. Il s’agit d’une cession à titre onéreux d’une participation éligible. La participation est transférée du patrimoine privé du cédant vers le patrimoine professionnel de la société holding. Étant donné qu’à l’issue de l’opération, le cédant ne détient plus qu’environ 30 % de la holding acquéreuse, il n’y a pas de transfert de patrimoine. Dans la mesure où les distributions ont lieu pendant le délai de blocage de cinq ans et proviennent de réserves distribuables au sens du droit commercial qui existaient déjà au moment de la vente, il y a utilisation préjudiciable des fonds. La participation du vendeur résulte à la fois de son implication dans la création de la société holding et du pouvoir de disposition qui lui est réservé par contrat. Le rendement imposable du patrimoine correspond à la plus faible des quatre valeurs de référence. Dans l’exemple présent, celui-ci s’élève à 2 millions de CHF au maximum.
Conclusion sur l’«
» Laliquidation partielle indirecte est une situation complexe qui doit impérativement être examinée par un conseiller fiscal lors de la cession de participations par des personnes physiques. La question centrale est toujours de savoir si, d’un point de vue économique, le produit de la vente constitue une distribution dissimulée du patrimoine de la société, qui serait perçue en franchise d’impôt en l’absence de cette disposition. Cette situation doit également être prise en compte même en l’absence d’intention manifeste d’abus. Même une participation passive du vendeur peut entraîner une obligation fiscale. Avant toute cession importante de parts, il est donc recommandé de solliciter en temps utile un avis contraignant (ruling fiscal) auprès de l’autorité de taxation compétente afin de quantifier les risques fiscaux et, dans la mesure du possible, de les minimiser grâce à une structuration appropriée de la vente.
Lorsque, à la suite de la cession d'une participation, les réserves existantes de la société sont utilisées pour financer le prix d'achat et que le cédant y participe.
Non. Dans certaines conditions, une partie du produit de la vente peut être considérée comme un revenu imposable.
En procédant à un examen fiscal précoce de la transaction et, le cas échéant, en obtenant un accord fiscal préalable à la vente.